Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2025, n° 2502456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la société Souchon Constructions, représentée par Me Garreau, avocat, demande au juge des référés d’étendre à la société MMA IARD la mesure d’expertise référencée n°2406089, ordonnée le 27 janvier 2025 aux fins de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant le Pavillon 6 de la cité universitaire « La Colombière » situé sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault).
Elle soutient que le contrat de la société Abeille IARD a été résilié en cours de chantier ; que la présence à l’expertise de MMA IARD, nouvel assureur décennal, est utile.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, la société Abeille IARD et Santé, représentée par Me Boudailliez, avocate, demande que les opérations d’expertise soient également étendues à la société Sanithermic et son assureur la SMABTP ainsi qu’au bureau de contrôle BTP Consultant et son assureur EuroMaf.
Elle soutient que leur présence est utile à l’expertise en raison des désordres constatés en lien avec des défauts de ventilation.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la compagnie d’assurances SMABTP, représentée par Me Datavera, avocate, formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Elle fait valoir qu’elle n’est plus l’assureur de la société Sanithermic depuis le 31 décembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n°2406089 rendue le 27 janvier 2025 par le juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /(). ». Aux termes de l’article R. 532-4 du même code : « Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R. 532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée. () ».
2. La demande de la société Souchon Constructions, qui fait suite à une première réunion d’expertise organisée par M. A, expert désigné, le 21 mars 2025, est recevable.
3. L’expertise ordonnée le 27 janvier 2025 tend à déterminer l’origine des désordres affectant le Pavillon 6 de la cité universitaire « La Colombière » situé sur le territoire de la commune de Montpellier. Il résulte de l’instruction que la société Sanithermic et la société BTP Consultant sont intervenues dans le cadre des travaux litigieux en qualité, respectivement, de titulaire du lot « plomberie ventilation chauffage » et de bureau de contrôle. Leur responsabilité étant susceptible d’être engagée, leur participation aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la société Abeille IARD et Santé visant à étendre l’expertise ordonnée le 27 janvier 2025 au contradictoire de la société Sanithermic et de la société BTP Consultants.
4. Par ailleurs, le juge des référés pouvant être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, il y a lieu, comme le demandent la société Souchon Constructions et la société Abeille IARD et Santé, de rendre l’expertise commune et opposable à la société MMA IARD en qualité de nouvel assureur décennal de l’entreprise Souchon Constructions, et aux sociétés d’assurances SMABTP et EuroMaf assureurs des sociétés appelées, ci-dessus, en la cause dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une action aurait été engagée à leur encontre devant le juge judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2406089 en date du 27 janvier 2025 est étendue au contradictoire de la société Sanithermic, de la société BTP Consultant, de la société MMA IARD, de la SMABTP et de la société EuroMaf.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Souchon Constructions, à la société MMA IARD, à la société Abeille IARD et santé, à la société Sanithermic, à la compagnie d’assurances SMABTP, à la société BTP Consultants, à la société EuroMaf, au centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 6 mai 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025
L’attachée,
C. Lemaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Commission ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Forum ·
- Palestine ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Participation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Mandat ·
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- L'etat ·
- Administration fiscale ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Liste ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Examen
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Interdiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Turquie ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Construction
- Asile ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Effet rétroactif ·
- Condition ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.