Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2404630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025 et non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire introduit le 20 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’à compter du 21 mars 2024 et non à compter du 15 février 2024 ;
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet au 15 février 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
de mettre à la charge de l’OFII les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé en situation de compétence liée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Berry, se substituant à Me Chebbale, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 13 novembre 1940, de nationalité russe, est entrée en France le 17 septembre 2022, selon ses déclarations aux fins de solliciter l’asile. Le 15 février 2024, sa demande d’asile a été enregistrée. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par un courrier du 20 mars 2024, Mme A… a contesté cette décision par un recours administratif qui a été implicitement rejeté. Par une décision expresse du 24 mai 2024, le directeur général de l’OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 mars 2024. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne fait droit à sa demande qu’à compter du 21 mars 2024 et non avec effet rétroactif au 15 février 2024.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
D’autre part aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il est constant que par un courriel du 24 mai 2024, l’OFII a indiqué avoir apporté à Mme A… une « réponse positive » au recours administratif préalable obligatoire présenté le 20 mars 2024. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’OFII en défense, la décision du 24 mai 2024 s’est nécessairement substituée tant à la décision implicite de rejet née du silence de l’administration que la décision initiale du 15 février 2024.
Il s’en suit que conclusions présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 24 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Et aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment et tel qu’il ressort des écritures en défense de l’OFII, les conditions matérielles d’accueil ont été accordées à Mme A… par un courriel du 24 mai 2024 compte tenu de son état de santé et de sa situation de vulnérabilité particulière. Il n’est pas contesté que, bien qu’étant entrée en France en septembre 2022, la requérante qui a été hospitalisée dès décembre 2022, n’a pas été en mesure de présenter sa demande d’asile dans le délai prescrit. Par suite, elle doit être regardée comme justifiant d’un motif légitime pour n’avoir pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt dix jours et est dès lors fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre à compter du 15 février 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 15 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 15 février 2024 au 20 mars 2024. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… avec effet rétroactif à compter de cette date dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chebbale, avocate de Mme A… la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mai 2024 est annulée en tant qu’elle refuse d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 15 février 2024.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif pour la période du 15 février 2024 au 20 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :
L’OFII versera à Me Chebbale, sous la réserve mentionnée au point 10 du présent jugement, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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