Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour sous l’angle de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Pitel-Arrie, représentant M. B en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 septembre 1991, déclare être entré sur le territoire français en 1996. Il demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, le 3° de l’article L. 612-2 et les 3° et 8° de l’article L.612-3 s’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire et les articles L.612-6 et L.612-10 s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il mentionne également les faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne rejette pas une demande de titre présentée sur ce fondement mais se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine.
6. M. B qui allègue, sans l’établir, être entré en France en 1996, ne justifie d’aucun lien familial ou personnel sur le territoire français ni d’aucune intégration socio-professionnelle alors qu’il soutient que toute sa famille réside régulièrement en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné successivement le 1er décembre 2010 à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, le 12 janvier 2012 à une peine d’amende délictuelle pour conduite sans assurance puis le 18 février 2016 à quatre ans d’emprisonnement dont une année avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé et violence sur personne vulnérable (victime mineure de 15 à 18 ans), puis le 14 décembre 2017 à 8 mois d’emprisonnement pour violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de faits ou contraintes et violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et en dernier lieu le 5 novembre 2018 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été concubin et violation de domicile. Dans ce contexte, eu égard à la particulière gravité ainsi qu’au caractère répété des infractions pénales rappelées et nonobstant le fait qu’il ait purgé ses peines et qu’il soutienne avoir toujours payé ses victimes et respecter ses obligations judiciaires, le requérant ne contestant pas en outre les faits ayant fait l’objet d’une fiche de recherche depuis le 27 septembre 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et ne produisant aucun justificatif sur sa situation personnelle et familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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