Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B A, représentée par
Me Mahgoub, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu’à l’intervention du jugement au fond, selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut pas régulariser sa situation depuis plus de deux ans, qu’elle est dans une situation de précarité administrative anormalement longue faisant notamment obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de la couverture sociale et de l’accès aux soins ;
— la décision n’est pas motivée, alors qu’elle a présenté une demande de communication de motifs le 17 avril 2025 ;
— la décision n’est pas signée ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— le préfet aurait dû procéder à une demande de complément de sa demande, dans l’hypothèse où il estimerait que cette demande n’était pas complète ;
— la décision est disproportionnée et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 janvier 1932 à Azaga (Algérie), est entrée en France le 14 juillet 2022 munie d’un visa d’une durée de 90 jours, où elle s’est maintenue depuis. Le 7 juin 2024, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la Préfecture du Val-de-Marne. En l’absence de réponse à sa demande, Mme A demande notamment au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A se borne à alléguer qu’elle est dans une situation de précarité administrative anormalement longue faisant notamment obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de la couverture sociale et de l’accès aux soins. Cependant, s’il ressort des termes mêmes de la requête présentée pour Mme A que celle-ci a « rapidement consulté un avocat » en vue de lui permettre de rester régulièrement auprès de son fils de nationalité française, il résulte de l’instruction que l’intéressée, bien qu’entrée en France le 14 juillet 2022 munie d’un visa de 90 jours, n’a engagé les premières démarches visa à obtenir un droit au séjour que le 21 janvier 2023 par simple courriel et qu’elle n’a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 7 juin 2024, soit près d’un an et demi plus tard. De plus et alors qu’elle conteste la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, elle n’apporte aucune justification quant au délai de près d’un an qui sépare l’intervention de cette décision de refus et la saisine de la juridiction administrative. Ainsi, la situation qu’elle invoque pour justifier de la condition d’urgence résulte, au moins partiellement, de son manque de diligence à saisir la juridiction administrative de la décision en litige. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Ressortissant
- Hébergement ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Protection
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Logement ·
- Procédures fiscales ·
- Remise ·
- Impôt ·
- Garde ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Supérieur hiérarchique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Détenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Culture ·
- Céramique ·
- Protection fonctionnelle ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Congé de maladie ·
- Décret
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- État de santé, ·
- Enseignement supérieur ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Risque naturel ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Évaluation environnementale ·
- Révision ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.