Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2510424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510423 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par une décision du 4 septembre 2025, le préfet des Yvelines a procédé au classement sans suite de cette demande au motif que l’intéressée ne s’était pas présentée à l’entretien d’assimilation.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme B fait valoir que cette décision interrompt l’instruction de sa demande, qu’elle la place dans une incertitude juridique et administrative et qu’un délai d’attente de plusieurs mois pour le jugement au fond, causerait un préjudice disproportionné à sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, alors que Mme B n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations, qu’il lui est loisible de déposer une nouvelle demande de naturalisation et qu’elle réside actuellement à l’étranger selon ses propres écritures, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En l’état de l’instruction, Mme B ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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