Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2201506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de la culture de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses alertes n’ont pas fait l’objet d’un traitement approprié par l’administration et ne l’ont pas conduite à diligenter une enquête administrative en méconnaissance de l’article 6 quater A du statut général de la fonction publique et du décret du 13 mars 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la protection fonctionnelle lui a été refusée au motif que la décision relevait de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, alors même que la directrice générale de cet établissement se trouvait en situation de conflit d’intérêt pour prendre cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale dans l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le ministre de la culture, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il était tenue de rejeter cette demande, que seule la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges étant compétente pour connaître, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d’instruction fixée au 26 mai 2023 a été reportée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 ;
— le décret n°2017-418 du 27 mars 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bourgeois, représentant M. C, et de Me Hubert-Hugoud, représentant la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté par la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, établissement public relevant du ministère de la culture, en 1993, comme élève, nommé technicien d’art en 1997, puis chef de travaux d’art stagiaire en 2018 au poste de tourneur-mouleur au sein de l’atelier du plâtre du département de la création et de la production, et titularisé dans ces fonctions à partir du 1er janvier 2019. Alors qu’il a exercé divers mandats syndicaux depuis 1997, son investissement dans ces missions s’est accru à partir de 2014 et il estime que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2019, du fait notamment, selon lui, de cet engagement syndical. Après plusieurs évènements survenus au moins de novembre 2019 et une alerte donnée de sa part sur son mal-être le 12 novembre 2019, il a été reçu le 14 novembre suivant en entretien par plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques pour évoquer la situation. A partir de 15 novembre 2019, M. C a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 27 novembre suivant. Il a par la suite de nouveau été placé en congé de maladie du 2 au 8 décembre 2019, puis du 12 au 27 décembre 2019, après avoir été reçu par la psychologue du travail le 9 décembre 2019 et par la directrice générale de l’établissement le 11 décembre 2019. Par un courriel du 16 janvier 2020, la directrice du département dont il relevait lui a confié une mission d’étude de l’organisation et du processus de pilotage et de suivi de production de la manufacture de 1999 à 2004 qui a été plusieurs fois prolongée jusqu’au 30 septembre 2020. Avant l’achèvement de cette mission, le 3 juillet 2020, M. C a été placé en congé de maladie ordinaire, prolongé jusqu’au 5 juillet 2021.
2. Par un courrier en date du 17 septembre 2021, il a demandé à la directrice générale de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges de lui accorder la protection fonctionnelle. L’établissement a expressément rejeté cette demande par une décision du 29 novembre 2021, dont M. C demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2009 portant création de l’établissement public Cité de la céramique Sèvres et Limoges : « Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, () dénommé »Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges« () ». Aux termes de l’article 33 de ce même décret : « L’Etablissement public Sèvres – Cité de la céramique est substitué à l’Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail () ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Le directeur général dirige l’établissement public. A ce titre : () 7° Il a autorité sur l’ensemble des services et des personnels de l’établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel () ». L’autorité compétente pour prendre les mesures susceptibles d’assurer la protection d’un agent public en application de ces dispositions est celle auprès de laquelle il exerce effectivement ses fonctions ou missions au moment où il a formulé sa demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs () ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-3 du code précité : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. () ». L’article L. 114-1 de ce code dispose toutefois que les dispositions de la section 1 du chapitre IV « Diligences de l’administration » du Titre Ier du Livre Ier de ce code, dans laquelle s’insèrent les articles L. 114-2 et L. 114-3 précités, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
5. Si la protection résultant des dispositions citées au point 3 n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. M. C, chef de travaux d’art, a la qualité de fonctionnaire de l’Etat, relevant du ministère de la culture en application des dispositions de l’article 1er du décret du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d’art. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement dont il estime avoir été victime au sein de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges à partir de 2019, auprès duquel il exerçait alors ses fonctions. La Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, établissement public administratif, constitue une personne morale distincte de l’Etat. En application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique précité, il incombait en principe à ce seul établissement d’assurer la protection fonctionnelle de M. C. Si le requérant soutient que la directrice générale de l’établissement se trouvait en situation de conflit d’intérêt de nature à remettre en cause son impartialité et par conséquent sa compétence pour prendre cette décision, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé a mis en cause son supérieur hiérarchique M. A et ses collègues de l’atelier plâtre pour les faits dont il s’estime victime et n’a nullement mis en cause la directrice générale de l’établissement. M. C n’établit pas davantage, par ses autres allégations, notamment par son invocation de l’abstention de l’établissement de le contacter pendant sa période d’arrêt de maladie, l’existence pour la directrice générale de l’établissement d’une situation de conflit d’intérêt. Dans ces conditions, cette dernière était l’autorité compétente pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle de M. C, qu’il a pourtant adressée au ministre de la culture, lequel n’était nullement tenu de transmettre cette demande à la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges dans les conditions fixées à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, du fait de son incompétence à statuer sur la demande, le ministre de la culture se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour la rejeter. Par suite, l’ensemble des moyens que M. C invoque à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du ministre de la culture lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. C à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de la culture, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de la culture présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre de la culture et à la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
- Décret n°2017-418 du 27 mars 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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