Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représentée par Me Boula, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. B…, ressortissant congolais né le 1er juin 1963, était titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er février 2025. Dont il a sollicité le renouvellement via le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) le 29 novembre 2024. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, il résulte des termes mêmes de la requête que M. B… que celui-ci a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 29 novembre 2024 et qu’une attestation de prolongation d’instruction (API) lui a été délivrée valable jusqu’au 12 avril 2026. Ainsi, selon ses propres écritures, le requérant a été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès le mois de novembre 2024 ; par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’ordonner au préfet de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne présentent aucun caractère utile.
5. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » ; enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». En application de ces dispositions, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande du requérant, soit à compter du 1er mars 2025. Cette décision implicite de rejet fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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