Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2406921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
— Cet arrêté est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, tenant à la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l’article L. 511-4 du code précité et l’article L. 425-9 précité,
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 juin 1987, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
3. En premier lieu, si M. B excipe de l’illégalité d’une décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il ne produit pas une telle décision alors que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code précité et indique que l’intéressé ne justifie d’aucune tentative de régularisation de sa situation. Il s’ensuit que le moyen fondé sur l’exception d’illégalité d’une décision portant refus de séjour, tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient qu’il est atteint d’une pathologie grave pour laquelle il n’existe aucune structure adéquate dans son pays d’origine et que son état de santé fait donc obstacle à la mesure d’éloignement, les pièces médicales produites faisant état de séquelles superficielles de fractures du bras droit et d’un doigt ne sauraient caractériser la nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que « selon les dernières nouvelles » les membres de sa famille en Algérie seraient terrorisés et qu’il a peur que ses agresseurs aient fini par exécuter leurs menaces, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir l’existence d’un quelconque risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2406921 sa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Subsidiaire ·
- Parfaire
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Biotechnologie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Légalité
- Échelon ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Ancienneté ·
- Discrimination ·
- Santé ·
- Émoluments ·
- Principe
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Extensions ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Sanction ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Jeunesse ·
- Communication ·
- Administration ·
- Fonctionnaire
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Refus ·
- Légalité externe ·
- Salaire minimum
- Géomètre-expert ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Haute mer ·
- Juge des référés ·
- Limites ·
- Domaine public ·
- Demande d'expertise ·
- Scientifique ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.