Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2408618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représentée par Me Prézioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise par le préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d’une carte de résident de 10 ans, révélée, le 27 février 2024, par la décision lui octroyant un titre de séjour de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe :
— la décision en litige a été prise en méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant été informé ni de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d’autres motifs que celle demande accomplie, ni mis à même d’apporter de nouveau éléments ;
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est implicite ;
— le préfet n’a pas s’est pas livrée à un examen sérieux de sa situation, ce qui résulte du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée ;
Sur la légalité interne :
— le préfet a fait une application erronée de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne l’ayant pas mis en demeure de de produire d’éventuels éléments complémentaires ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 27 août 1985, déclare être entré en France le 25 mai 2016 et s’y être maintenu depuis. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le 16 février 2019. Il précise ensuite s’être maintenu sur le territoire au bénéfice de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » successifs. Aux termes de cinq années de présence, il indique avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a octroyé un titre de séjour valable deux ans. Mme A demande l’annulation de la décision implicite, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, portant refus de délivrance d’une carte de résident de 10 ans révélée le 27 février 2024 par l’octroi d’une décision portant titre de séjour de deux ans. M. A ajoute qu’il a adressé un recours gracieux à la préfecture, laquelle n’a pas répondu. Il demande au tribunal d’annuler le refus implicite révélé par la décision du 27 février 2024.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas om la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui justifie avoir adressé à la préfecture, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux tendant à l’octroi d’une carte de résident, aurait sollicité expressément la communication des motifs de la décision implicite de refus qu’il entend contester par sa requête. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision serait illégale pour insuffisance de motivation, ce moyen s’avérant inopérant. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, le requérant se bornant à se prévaloir à l’appui de son moyen du caractère disproportionné de la sanction dont il aurait fait l’objet alors même qu’il s’agit d’une mesure de police.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 311-6 de ce code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article D. 431-7 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
5. La circonstance que l’administration n’aurait pas délivré à M. A l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’inviter, le cas échéant, à présenter une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d’une carte de résident dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d’asile, ce qui n’est pas au demeurant le cas du requérant qui a sollicité seulement une carte de résident, non régulièrement informés, de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Ce moyen inopérant ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du même code : « () CR portant la mention » résident de longue durée-UE « () : -justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ».
7. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 à condition, notamment, de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
8. Pour refuser à M. A la délivrance de la carte de résident qu’il a sollicitée, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est contenté de lui octroyer un titre de séjour vie privée et familiale de deux ans. Toutefois dès lors que le requérant ne justifie à la présente instance ni de trois années de résidence régulière et non interrompue, ni de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égale au salaire minimum de croissance, le préfet n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celle de la convention franco-malienne. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
9. M. A enfin invoque un moyen tiré de l’erreur de fait, sans toutefois l’assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite prise par le préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d’une carte de résident de 10 ans, révélée, le 27 février 2024, par la décision lui octroyant un titre de séjour de deux ans.
11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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