Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mai 2023, n° 2204010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 octobre 2007, N° 0303108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la présente requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2204010 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la société Atlantic Chempharm représentée par Me Zago, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner la désignation d’un géomètre-expert aux fins notamment de :
— constater la limite des lais et des relais de la mer au droit de sa propriété dénommée « Ingles » cadastrée KH 194, 234 et 26 sise au 16, avenue Jean Lorrain à Nice ;
— identifier la limite du domaine public maritime (DPM);
— proposer le tracés précis délimitant le DPM au point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.
La société Atlantic Chempharm soutient que :
— elle a effectué une demande le 11 juillet à la préfecture des Alpes-Maritimes pour que soit réalisée une délimitation du DPM au droit de ses parcelles ;
— par arrêté préfectoral n° 2022-184 du 24 février 2022, a été ouverte la participation du public par voie électronique concernant la constatation des limites du DPM sur sa propriété ;
— elle a considéré le tracé comme trop haut, et dépassant les limites des lais et relais de la mer, ainsi que les plus hautes mers ;
— le rapport de constatation est ensuite intervenu le 23 mai 2022, réalisé par le chef du service
maritime de la Préfecture a conclu par un avis favorable ;
— l’arrêté préfectoral n°2022-501 portant constatation des limites du DPM au droit de sa propriété a été pris le 9 juin 2022 ;
— le 21 juillet 2022, elle a formulé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision entaché d’illégalité pour violation de la loi et erreur manifeste d’appréciation :
. les constatations permettant de constater la limite des atteintes de la mer correspondent à des coups de mer exceptionnels ;
. le tracé du chemin de 1932 a été établi à une altitude adoptée après observation des points battus par les vagues ;
. la déclaration préalable de travaux de juin 1988 avait fait l’objet d’un avis favorable de l’équipement arrondissement maritime et hydraulique ;
. le géomètre mandaté a indiqué que le tracé avait été établi par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) sans fondement ;
— la mesure d’expertise demandée en référé est recevable et utile en soutien de son recours :
. elle est introduite dans le délai prescrit par le code de justice administrative et présente un intérêt à agir, la décision contestée lui faisant grief ;
. les procédés scientifiques utilisés pour délimiter le DPM sont entachés de vices substantiels puisque le plan topographique sur lequel ils se fondent est contradictoire avec les travaux de M. A D, le géomètre-expert qu’elle a mandaté ;
. l’étude du géomètre-expert M. B C délimitant le domaine public au-delà du mur de soutènement doit être écartée comme cela ressort des conclusions de M. D ;
— seul un géomètre-expert missionné par la juridiction sera à même de garantir utilement une délimitation du DPM de manière objective et impartiale ;
— cette désignation est nécessaire pour rendre opposable à l’administration cette expertise et parvenir à une délimitation correspondant aux réalités topographiques ;
— la DDTM contredit sa propre argumentation ainsi que le constat des limites du DPM réalisé en novembre 2021 qui a servi à justifier l’arrêté querellé et n’est pas fondée à contester les niveaux des hautes mer retenus ;
— la délimitation fait fi des ouvrages existants (sentier ou mur de soutènement) ;
— le porté à connaissance du 25 octobre 2019 permet de constituer un faisceau d’indices indiquant une erreur dans la délimitation litigieuse.
Par le mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par le directeur départemental des territoires et de la mer, s’oppose à la demande d’expertise sollicitée pour défaut d’utilité, les faits litigieux étant suffisamment connus de la juridiction pour justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que :
— par jugement du 2 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a enjoint les services de l’Etat de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie (CGV) à l’encontre de la société requérante dans la mesure où le terrain d’assiette du mur est régulièrement submergé par les flots, hors toute perturbation météorologique exceptionnelle ;
— le procès-verbal de CGV du 9 novembre 2007 constate que le mur construit sur le DPM constitue une occupation sans droit ni titre dudit domaine ;
— le 13 avril 2010 la cour administrative d’appel de Marseille confirme que :
. la partie basse de la parcelle KH 234 est atteinte hors perturbations météorologiques exceptionnelles, par ces dernières ;
. le mur de soutènement de la propriété y a été implanté et maintenu sans droit ni titre ;
— le jugement du tribunal administratif du 29 juin 2010 a condamné la société requérante à démolir ledit mur de soutènement et à enlever les déblais ;
— l’expert mandaté par la société requérante a procédé aux mêmes relevés que ceux concernés par la présente demande ;
— la pluralité des procédés scientifiques utilisés pour constater les limites du DPM ne saurait relever du seul ouvrage d’un géomètre-expert comme demandé ;
— le présent recours a pour seul but de retarder d’éventuels aménagements qui devront être mis en œuvre sur le DPM sans forcément impliquer une démolition ;
— les conclusions portant sur le caractère erroné de la délimitation du DPM devront être examinées par le juge du fond.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1 – Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2 – La SARL Atlantic Chempharm Limited, propriétaire des parcelles cadastrées KH 153, KH 194 et KH 234 sises sur le cap de la commune de Nice au 16, avenue Jean Lorrain Lieu-dit « villa l’Ingles », demande au juge des référés d’ordonner une nouvelle expertise visant à délimiter le domaine public maritime au droit de sa propriété, au motif que la délimitation ordonnée par le tribunal administratif à sa demande s’est fondée sur des procédés scientifiques entachés de vices substantiels, le plan topographique étant contradictoire avec les travaux techniques des 16 novembre 2016 et 15 avril 2022 de M. A D, le géomètre-expert qu’elle a mandaté.
3 – En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits litigieux sont suffisamment connus de la juridiction administrative : d’une part la société requérante a fait l’objet d’une contravention de grande voirie (CGV) par le préfet des Alpes-Maritimes selon procès-verbal du 9 novembre 2007 enjoint par la juridiction de faire dresser selon jugement n° 0303108 du 2 octobre 2007, à la demande de la copropriété « les Néreides » et d’autre part la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt 08MA00338 du 13 avril 2010 a rejeté la requête de la SARL Atlantic Chempharm Limited visant à annuler les articles 1er et 2 du jugement précité. La CAA ayant notamment confirmé que la partie basse de la parcelle KH 234 est atteinte hors perturbations météorologiques exceptionnelles par ces dernières et que le mur de soutènement litigieux a été implanté et maintenu sans droit ni titre sur le DPM, comme cela ressort du PV de CGV. La société requérante a par ailleurs été condamnée à démolir le mur de soutènement litigieux par jugement du TA de Nice du 29 juin 2010 n° 0904694 devenu définitif, sa tierce opposition sollicitée le 6 juin 2014 sollicitée par requête n° 1402404 ayant été rejetée par le magistrat désigné le 16 juillet 2015.
4 – A l’appui de sa demande d’expertise contradictoire, la société requérante produit une étude technique du 15 avril 2022 venant en complément de celle réalisée le 16 novembre 2016, réalisée par M. A D, géomètre-expert mandaté par elle, susceptible de remettre en question la délimitation du DPM concernée. Ces documents ne relèvent pas de l’analyse du juge des référés qui est le juge de l’évidence et devront être débattus devant le juge du fond, à qui il appartiendra éventuellement d’ordonner toute expertise avant-dire-droit sur les points qu’il estimerait utiles de préciser afin de lui permettre de se prononcer sur le litige qui lui est soumis. Dès lors, la demande d’expertise sollicitée par la SARL Atlantic Chempharm Limited, devant le juge des référés, n’apparait pas présenter le caractère d’utilité prescrit par les dispositions de l’article R. 532-1 du CJA précité et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par la SARL Atlantic Chempharm Limited est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atlantic Chempharm Limited et ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 mai 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2204010
mgf
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