Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 24 oct. 2023, n° 2102526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme H G, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Etat, représenté par le ministre de l’éducation nationale et le recteur de l’académie de Reims, de lui communiquer avant le 20 décembre 2021 sous astreinte de
200 euros par jour de retard, les seize documents mentionnés ci-dessous :
— les préconisations de l’enquête du C.H.S.T.A. menée en 2013 au collège de Juniville (08310) suite au suicide d’un enseignant et présentées le 5 décembre 2013 au C.H.S.T.A. ;
— le protocole d’accompagnement des personnels victimes de violence ou d’agression, présenté le 25 juin 2013 au C.H.S.T.A. ;
— les trois courriels professionnels adressés par la principale du collège de Suippes à trois personnels d’inspection (Thierry Dupont, Caroline Eudier et Mélanie Brehier), juste avant et après le 10 septembre 2018 ;
— le compte-rendu d’un audit décidé par la rectrice d’académie dans le C.D.I. de
Mme G le 11 décembre 2018 et effectué par MM. Frédéric Bleuze et Bertrand Secher ;
— le procès-verbal intégral de la réunion du C.H.S.T.A. le 18 décembre 2018, approuvé le 26 février 2019 ;
— le procès-verbal intégral de la réunion du C.H.S.T.A. le 26 février 2019 ;
— le procès-verbal du conseil d’administration du collège de Suippes du
28 février 2019 ;
— le constat d’huissier mentionné au début de la C.A.P.A disciplinaire du 21 mai 2019 par un représentant de l’administration, soit F Philippe soit Cyrille Bourgery ;
— le courriel que deux parents d’élèves du collège de Suippes, M. et Mme D, auraient envoyé mi-octobre 2018 à la professeure de lettres Angélique E pour mettre nommément en cause Mme G, et que Mme E aurait directement transmis au principal par interim M. B ;
— les convocations adressées aux trente-huit commissaires paritaires, avec les dates d’envoi et de réception, ainsi que la mention des pièces annexes jointes, pour le conseil de discipline du 21 mai 2019 ;
— la preuve de l’envoi aux trente-huit commissaires paritaires du rapport disciplinaire daté du 16 mai 2019, avec la date de réception par ces mêmes commissaires ;
— la date de communication au ministère de l’éducation nationale de l’avis motivé du conseil de discipline daté du 27 mai 2019 ;
— la date de communication du procès-verbal du conseil de discipline, daté du
27 mai 2019, aux commissaires paritaires ayant siégé le 21 mai 2019 ;
— la date d’adoption du procès-verbal du 27 mai 2019 lors d’une C.A.P.A. ultérieure.
2°) d’enjoindre à l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de Reims, de laisser Mme G consulter son dossier individuel géré par la direction des ressources humaines, avant le 20 décembre 2021 et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin de constater la complétude ou l’incomplétude de ce dossier, notamment la présence ou l’absence des trente-deux pièces manquantes les 13 et 28 février 2019, ainsi que la présence ou l’absence d’un constat d’huissier évoqué par un représentant du rectorat le 21 mai 2019, ainsi que la présence ou l’absence de plusieurs documents (notamment deux rapports datés du 26 juin 2013 et
16 octobre 2013) agrafés à la page cotée V-737 et datée du 21 octobre 2016 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de Reims, de laisser Mme G être accompagnée soit de son avocate Me Alice Lerat, soit d’un huissier de justice, pendant la consultation de son dossier individuel de fonctionnaire d’Etat ;
4°) d’enjoindre à l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de Reims, de prendre à sa charge les frais de l’huissier de justice si cela était nécessaire ;
5°) d’enjoindre à l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de Reims, de faire gratuitement toutes les photocopies de pièces que demanderait Mme G ;
6°) d’annuler la décision en litige dans toutes ses conséquences de droit ;
7°) d’enjoindre à l’Etat, représenté par le ministre de l’éducation nationale et le recteur de l’académie de Reims, de convoquer un nouveau conseil de discipline ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de Reims, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le recteur de l’académie de Reims a informé le Tribunal qu’en application du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports assurera la défense de l’Etat dans le cadre de ce litige.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, Madame G conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté du 13 septembre 2021 est signé par une autorité compétente ;
— il est suffisamment motivé ;
— il a été pris selon une procédure régulière ;
— la réalité des faits qui sont reprochés à Mme G est établie ;
— l’intégralité des faits qui lui sont reprochés sont gravement fautifs ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’erreur de droit dès lors que la décision du
13 septembre 2021 prononçant la sanction de la révocation ne résulte pas d’un harcèlement moral à son encontre ;
— les manquements relevés à l’encontre de Mme G justifiaient, par leur accumulation, leur nature, leur publicité et leur gravité, que lui soit infligée la sanction la plus élevée du quatrième groupe des sanctions disciplinaires.
Par des mémoires enregistrés le 17 juin 2022, les 26 juin 2023 et 26 septembre 2023, Madame G conclut aux mêmes fins que dans sa requête.
Les parties ont été informées, par courrier du 10 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence de motivation de la requête en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 octobre 2023, Mme G a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme G.
Une note en délibéré, présentée par Mme G, a été enregistrée le 23 octobre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à l’encontre de Mme G, alors professeur en documentation, la sanction de la révocation. Mme G demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’adresser des injonctions à l’administration.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d’office qu’après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.
3. La requête de Mme G ne comporte aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2021 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Si elle y indique avoir « dans ses mémoires produits tout au long de la procédure de sa requête n°1902472 () déjà exposé tous les moyens quant à l’illégalité interne et externe de la première décision de révocation du 5 août 2019 », et alors même que la requête et les mémoires qu’elle a produits dans ce dossier sont joints à la présente instance, il ressort de ces écritures qu’elles visent un arrêté distinct de l’arrêté du
13 septembre 2021 alors que la requérante ne renvoie pas à ces documents et ne précise pas qu’elle entendrait s’y référer pour motiver sa requête. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 septembre 2021 dont Mme G demande l’annulation lui a été notifié le
17 septembre 2021. Les mémoires ultérieurs de Mme G, à supposer même qu’ils soient motivés, ont été enregistrés après l’écoulement du délai de recours ouvert à l’encontre de l’arrêté du 13 septembre 2021 et n’ont, par suite, pu régulariser sa requête. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2021 sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
4. Toutefois, pour faire reste de droit, il y a lieu d’examiner les moyens contenus dans la requête enregistrée sous le n° 1902472.
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé () ».
6. M. F I, signataire de la décision attaquée, a été nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation par décret du
2 octobre 2019, publié le 3 octobre 2019. En application des dispositions précitées, il était, en cette qualité, compétent de plein droit pour signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous les actes relatifs aux affaires du service placé sous son autorité, au nombre desquels figurent l’acte attaqué.
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. L’arrêté attaqué comporte les motifs de droit qui ont justifié la sanction et expose de manière précise les griefs et les circonstances sur lesquels le ministre s’est fondé pour retenir l’existence d’une faute de nature à entrainer une sanction disciplinaire à l’encontre de
Mme G. Il est ainsi suffisamment motivé.
9. Aux termes de l’article 31 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d’académie. »
10. Le rapport de saisine du conseil de discipline a été signé par Mme C A, rectrice d’académie, nommée par décret du 10 septembre 2015, laquelle était compétente pour saisir la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire pour les professeurs certifiés affectés dans les établissements placés sous son autorité. Le moyen tiré de l’incompétence de cette autorité pour signer le rapport de saisine ne peut donc qu’être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline auraient été irrégulièrement convoqués à la réunion du 21 mai 2019 ni que le quorum n’aurait pas été atteint. En se bornant à relever qu’il n’est pas prouvé que le quorum était atteint ni que les trente-huit membres ont été valablement convoqués, Mme G n’apporte aucune allégation suffisamment étayée de nature à mettre en cause la régularité de la procédure qui imposerait à l’administration d’avoir à en justifier.
12. Aucune disposition n’imposant la communication au fonctionnaire poursuivi, avant la séance du conseil de discipline, du rapport disciplinaire, la circonstance que ce rapport n’ait pas été communiqué à Mme G avant la date du conseil est sans incidence sur la régularité de la procédure.
13. L’article 2 du décret du 25 octobre 1984 prévoit que le conseil de discipline est saisi d’un rapport : « L’organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. () ».
14. Mme G expose que le rapport disciplinaire du 16 mai 2019 a été rédigé dans un délai inférieur aux huit jours prévus par les dispositions précitées et que dès lors les membres du conseil de discipline n’ont pu en avoir communication dans le délai ainsi prescrit.
15. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
16. A supposer les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 applicables aux commissions administrative paritaires statuant en formation disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline se seraient prononcés sur la situation de l’intéressée au vu d’un dossier incomplet et qu’ils n’auraient pas été mis en mesure d’émettre un avis éclairé sur les faits dont ils étaient saisis. Au demeurant, aucun ne s’est plaint de n’avoir pas eu un temps suffisant pour étudier, avant la date de réunion du conseil de discipline, le dossier inscrit à l’ordre du jour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication du dossier de l’intéressée au membres de la commission cinq jours avant la séance a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé la requérante d’une garantie.
17. Mme G, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas établi que les membres aient eu accès à l’intégralité des pièces de son dossier, et que par ailleurs, certaines n’étaient pas lisibles, n’apporte à l’appui de ses allégations aucun commencement de preuve, alors, là encore, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil de discipline se serait plaint de n’avoir pu accéder aux pièces du dossier ou qu’elles n’auraient pas été dans un état en permettant la lecture.
18. En premier lieu, Mme G soutient ne pas avoir obtenu la communication de onze documents la concernant sollicitée par un courrier du 6 mai 2019 qu’elle s’abstient de désigner, et avoir été privée, de ce fait, des moyens de préparer sa défense. Elle indique également que trente-deux pièces auraient été soustraites de son dossier. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces documents se rapporteraient à la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet et qu’ils auraient été pris en compte par l’autorité hiérarchique pour fonder la sanction qui lui a été infligée. En second lieu, d’une part, la lettre du 12 avril 2019 par laquelle Mme G a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, recensait de manière précise les faits qui lui étaient reprochés. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que toutes les pièces fondant les griefs dont a été saisi le conseil de discipline, et auxquelles elle a eu accès, n’auraient pas été présentes dans le dossier personnel de Mme G.
19. Il n’est pas contesté que Mme G a consulté son dossier de près de
1200 pages au rectorat le 13 février 2019 et obtenu la communication de 1166 pièces dont elle avait demandé la copie, par voie postale le 2 mars 2019. A la suite du courrier l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre du 12 avril 2019 et de sa convocation devant le conseil de discipline le 21 mai 2019, son avocate a demandé le 6 mai 2019 la communication du dossier de Mme G. Elle a reçu la notification de 229 pages correspondant à soixante-douze pièces nouvelles se rapportant à la procédure disciplinaire, le
14 mai 2019, soit huit jours après en avoir fait la demande, celle-ci ayant été formulée plus de trois semaines après l’annonce de l’engagement de la procédure. Dans ces conditions,
Mme G n’est pas fondée à soutenir que les pièces disciplinaires lui ont été communiquées tardivement.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport qu’elle a signé le
16 mai 2019, que la rectrice de l’académie de Reims qui, au demeurant, n’a pas présidé la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire, aurait manifesté une animosité personnelle à l’égard de Mme G ou fait preuve de partialité à son encontre alors même que Mme G a contesté plusieurs de ses décisions et déposé plainte à son encontre, la sanction en litige ayant, au demeurant, été prononcée après avis favorable unanime des membres du conseil de discipline. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les neuf responsables représentant l’administration et huit membres représentant le personnel, ainsi que le président du conseil de discipline auraient fait preuve, à son encontre, d’animosité personnelle ou de partialité. Par suite, Mme G n’est pas fondée à soutenir que le principe d’impartialité aurait été méconnu.
21. Mme G ne peut utilement se prévaloir du droit de tout fonctionnaire de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques dans le cadre de la procédure disciplinaire dont elle a fait l’objet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est, par suite, inopérant.
22. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, les motifs invoqués par Mme G pour obtenir un report de la tenue du conseil de discipline prévu le 21 mai 2019, selon lesquels des pièces de son dossier sont manquantes, le rapport disciplinaire et onze documents ne lui ont pas été transmis, les 229 pages de son dossier disciplinaire n’ont été communiquées à son conseil qu’une semaine seulement avant cette date, ce laps de temps et le volume des pièces ne lui ayant pas permis de préparer sa défense, elle a émis des doutes sur l’impartialité de certains membres, demandé la délocalisation du conseil et elle a indiqué que son conseil était indisponible, ne justifient pas que sa demande soit satisfaite, d’autant que la demande de report n’a été présentée que la veille de la réunion du 21 mai 2019.
23. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
24. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a eu un comportement et tenu des propos inadaptés avec les élèves, et notamment a dit qu’elle « allait les étrangler », et a qualifié une élève de « débile ». Il ressort également des pièces du dossier que les relations conflictuelles, réitérées en dépit d’un changement d’affectation, entretenues par Mme G avec sa hiérarchie, dont elle remet constamment en cause les instructions, avec ses collègues dont, au demeurant, certains ont porté plainte contre elle et signalé les agissement de Mme G dans le registre santé et sécurité au travail, avec les personnels des collèges, son comportement vis-à-vis des élèves et de certains parents, ses prises de position publiques outrancières, mettant en cause sa hiérarchie, ont gravement porté atteinte à l’image et au fonctionnement du service public de l’enseignement. Ces faits constituent des fautes susceptibles de justifier une sanction disciplinaire. Ni la circonstance, au demeurant non établie, qu’elle se soit déclarée victime de faits de harcèlement moral, ni les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ne dispensaient Mme G du respect des dispositions de la même loi qui astreignent tout fonctionnaire à un devoir de réserve, de discrétion professionnelle et d’obéissance hiérarchique. Dès lors, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait ces dispositions.
25. Eu égard aux fonctions exercées par l’intéressée, aux nombreuses mises en garde dont elle a fait l’objet de la part de sa hiérarchie, aux mesures successives prises la concernant et aux tentatives pour retrouver une situation apaisée, le ministre de l’éducation nationale n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont il disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction de la révocation.
26. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que la requête de Mme G soit recevable, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale prononçant sa révocation.
27. Il résulte de ce qui été dit au point 3 que, dès lors que la requête de
Mme G est irrecevable, il n’est pas utile que le tribunal fasse usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir communication des documents demandés par l’intéressée. Au demeurant, si, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur, il résulte de ce qui précède que les allégations de Mme G n’ayant pas ce caractère, il n’y avait pas lieu de faire droit à ses demandes de communication de pièces.
28. En l’absence d’illégalité de la décision du 13 septembre 2021, le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme que Mme G demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H G et au ministre l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Reims
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
A. DESCHAMPSLa greffière,
N. MASSON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- DÉCRET n°2015-1128 du 10 septembre 2015
- Code de justice administrative
- Décret n°84-31 du 11 janvier 1984
- Code des relations entre le public et l'administration
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