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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2407273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a retiré son passeport, l’a assigné à résidence et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport, de lui délivrer un récépissé avec le statut « entrepreneur » ainsi qu’un dossier de demande d’admission au séjour à ce titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet des Pyrénées-Orientales était incompétent car il réside dans le département de la Haute-Garonne ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’étude sérieuse de ses conséquences au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté omet de mentionner sa demande d’admission au séjour matérialisée par ses déclarations aux services de police et la constitution par ses soins d’une entreprise en France ; le préfet ne pouvait prendre l’arrêté attaqué sans avoir d’abord statué sur cette demande ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences disproportionnées au regard de sa situation en France, ainsi que de son droit à y mener une vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
— les observations de Me Bonneau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 avril 1986, demande au tribunal l’annulation des décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a retiré son passeport, l’a assigné à résidence et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il est constant qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée au nom de M. B. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de la police aux frontières du Perthus et qu’il a déclaré, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige, n’avoir pas de domicile propre et être parfois hébergé à titre gratuit par des compatriotes ou chez sa tante à Toulouse. Il ne saurait dès lors être regardé comme ayant justifié d’une domiciliation existante dans le département de la Haute-Garonne, et le moyen tiré de ce que le préfet de Pyrénées-Orientales n’était pas compétent pour prendre les décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu’il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. D’une part, en se bornant à faire valoir l’immatriculation d’une entreprise individuelle domiciliée à Cugnaux, auprès du greffe du tribunal de Toulouse en juillet 2024, M. B ne justifie aucunement avoir sollicité un titre de séjour en qualité d’entrepreneur qui serait en cours d’examen. Il ressort au contraire du procès-verbal d’audition par les services de police que, contrairement à ce qu’il allègue, il a indiqué n’avoir fait aucune démarche administrative relative au séjour ni aucune demande d’asile. Dès lors, rien ne s’opposait dès lors à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Pyrénées-Orientales.
6. D’autre part, alors qu’il a déclaré avoir quitté l’Algérie pour raisons économiques et être entré en France le 24 mai 2024, M. B ne justifie pas davantage avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ne présente aucun élément justifiant de lien particuliers ou d’une intégration sur le territoire, laquelle ne saurait résulter de la seule immatriculation d’une entreprise individuelle.
7. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, ni erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre les décisions en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’allocation de l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Bonneau.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025
La greffière,
A. Junon
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