Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Tardivel, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°6222756-147832 du 23 juin 2025 par lequel le ministre de la justice a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure de révocation emporte la perte immédiate de tout revenu alors qu’il est marié avec un enfant à charge ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaquée dès lors que :
. il n’a pas été informé de sa faculté de garder le silence lors de l’entretien du 14 mars 2025 ;
. la sanction de révocation est manifestement disproportionnée en ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire antérieure, qu’il bénéficie d’évaluations professionnelles particulièrement élogieuses et témoigne d’un investissement constant dans ses mission, cela dans un contexte de dégradation manifeste du climat de travail dont il a été l’une des premières victimes tel qu’en atteste son suivi psychiatrique depuis l’été 2024 ;
. l’arrêté est entaché d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas démontrée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2503242 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025, en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ortial, représentant M. B, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, responsable d’unité éducative est affecté au centre éducatif fermé de Nîmes depuis 2022. Par un entretien en visio-conférence du 14 mars 2025, il a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Suite à l’avis du conseil de discipline rendu dans sa séance du 9 avril 2025, le ministre de la justice a, par arrêté du 23 juin 2025, prononcé sa révocation à titre disciplinaire en raison de sa participation à une compétition sportive en Colombie du 10 au 22 septembre 2024 durant son congé de maladie, de manquements au devoir d’obéissance hiérarchique et d’une posture professionnelle inadaptée. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le ministre de la justice l’a révoqué à titre disciplinaire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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