Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2503844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 février, 19 mars et
9 avril 2025, M. D A, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays destination :
— elles sont entachées par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025
à 12 h 00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— et les observations de Me Dannaud, représentant M. A ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 10 juin 1998 à Kondoz, est entré en France le 3 octobre 2021 selon ses déclarations. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 30 juin 2022, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 avril 2024, elle-même notifiée le 15 mai 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. A soutient que le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en compte son insertion sociale, notamment par son engagement au sein de l’association loi de 1901 « Jesuit Refugee Service » (JRS) France, et professionnelle, compte tenu de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2024. Toutefois, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que la conclusion de ce contrat ait été portée à la connaissance du préfet, la seule circonstance que la décision ne fasse pas état de cet engagement associatif ne saurait par elle-même caractériser un défaut d’examen effectif de la situation du requérant. En outre, le préfet a précisé dans son arrêté que la décision attaquée ne portait pas « une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
6. En l’espèce, la décision portant fixation du pays de destination vise l’article 3 de ladite convention européenne, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, notamment par les talibans, en raison de son intégration au sein d’une association chrétienne. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dannaud et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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