Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 juil. 2025, n° 2302904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d’allocation de logement familiale.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré à temps ses revenus et n’est pas responsable du trop-versé de l’allocation de logement familiale ;
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un réexamen des droits de Mme A, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à l’intéressée le 18 décembre 2022 un indu d’un montant total de 1 001 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale (ALF) pour la période de janvier 2022 à novembre 2022 (IM4 004). Le 20 décembre 2022, Mme A a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales une remise de cette dette. Par une décision en date du
7 mars 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande.
Mme A conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette portant sur l’indu d’ALF.
2. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familial ;
/ b) L’allocation de logement sociale ". Aux termes de l’article L. 823-9 du même code :
« Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article
L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ().
/ (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense produit par la caisse d’allocations familiales, que l’origine de l’indu provient d’un recalcul des droits de Mme A à la suite de la réintégration des pensions alimentaires omises par l’allocataire lors de sa déclaration de ressources pour l’année 2021. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et n’est au surplus pas allégué en défense, que cette erreur commise par la requérante lors de ses déclarations de ressources attesterait d’une volonté de sa part d’obtenir indûment l’aide versée. Dans ces conditions, et en l’absence de mauvaise foi avérée de la requérante, c’est au seul regard de sa situation financière et de celle de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse portant sur l’indu d’ALF. A cet égard, il résulte de l’instruction que Mme A vit seule avec ses deux enfants mineurs. Aux termes de l’avis d’impôt sur les revenus 2021, elle a perçu un revenu mensuel de l’ordre de 876 euros ainsi que des pensions alimentaires pour un montant mensuel de 320 euros par mois. Selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de mars 2023, son revenu mensuel s’élève à 775 euros. Elle s’acquitte d’un loyer charges comprises de 745 euros par mois et fait face à des charges d’électricité à hauteur de
90 euros par mois, de gaz à hauteur de 79 euros par mois, d’eau pour un montant de
156,44 euros, de téléphone pour un montant de 36,99 euros et d’internet à hauteur de 44 euros. Elle s’acquitte également de frais d’assurance santé pour un montant de 41,50 euros par mois, des frais d’assurance habitation pour un montant de 26 euros par mois, d’assurance auto pour un montant de 23 euros par mois et d’assurance deux-roues pour un montant de 49,50 euros par mois. Si Mme A n’a pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée, produit d’éléments actualisés de sa situation, il résulte de l’attestation produite par la caisse d’allocations familiales du Nord que son quotient familial s’élevait en avril 2025 à 876 euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme A doit être regardée dans une situation de précarité telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de l’intégralité de sa dette portant sur l’indu d’ALF qui lui a été versé.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à Mme A une remise partielle de sa dette à hauteur de 670 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement familiale pour la période allant du mois de janvier 2022 au mois de novembre 2022 (IM4 004) à hauteur de 670 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- La réunion ·
- Politique sociale ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Technique ·
- Affectation ·
- Travailleur social
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Commission ·
- Mariage ·
- Décision implicite ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salarié ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Candidat ·
- Délibération ·
- Sécurité sociale ·
- Cycle ·
- Liste ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Abandon de poste ·
- Recours gracieux ·
- Conseil régional ·
- Radiation ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ascenseur ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Base d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Marchand de biens
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Droit des étrangers ·
- Associations ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Syndicat ·
- Préjudice moral ·
- Défense ·
- Assistance ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.