Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2107522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 26 avril 2022 et 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Camus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Poiroux a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension et une annexe à une grange existante située au lieu-dit « La Belle Henriette » sur le territoire de cette commune ;
2°) de lui délivrer le permis de construire sollicité ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poiroux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles R. 151-23 du code de l’urbanisme et 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de Poiroux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2021 et 24 mars 2023, la commune de Poiroux, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Maudet, substituant Me Camus, représentant le requérant,
— et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant la commune de Poiroux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 23 février 2021 une demande de permis pour la construction d’une extension et d’une annexe à une grange existante située au lieu-dit « La Belle Henriette » à Poiroux. Le maire de Poiroux a, par un arrêté du 7 mai 2021, refusé d’accorder ce permis de construire. Par un courrier du 25 mai 2021, l’intéressé a formé un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 31 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par M. A, le maire de Poiroux a retenu un unique motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme communal.
3. Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de Poiroux, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article A 2 () ». Aux termes de l’article 2 de ce document d’urbanisme, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Sont admises, sous conditions (), les occupations et utilisations du sol suivantes : / a) Les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles () / c) Les établissements de stockage et de première transformation de produits agricoles liés et nécessaire à l’exploitation agricole () ». Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
4. En premier lieu, l’arrêté contesté du 7 mai 2021 vise la demande de permis de construire du requérant, laquelle mentionne l’activité de pépiniériste jeunes plants qu’il déclare exercer, et indique notamment que " le projet [objet de la demande] ne respecte pas les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme ". Compte tenu de ces éléments, la seule circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas l’activité de pépiniériste jeunes plants du requérant mais uniquement son activité de paysagiste, ne permet pas d’établir que l’arrêté du 7 mai 2021 serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la demande de M. A. Le moyen tiré de l’erreur de droit, de même que celui tiré de l’erreur de fait, doivent dès lors être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A consiste en la construction, en zone agricole, d’un local de stockage de matériels et d’une extension à une grange existante afin d’y « créer un local de repos pour le personnel » sur les parcelles cadastrées section B nos 176 à 178, situées au lieudit « La Belle Henriette » sur le territoire de la commune de Poiroux.
6. Tout d’abord, il n’est pas contesté que l’activité de paysagiste du requérant constitue une activité de prestations de services et non une activité agricole au sens du règlement du plan local d’urbanisme de Poiroux.
7. Ensuite, pour établir la réalité et la consistance de son activité de pépiniériste jeunes plants et donc, que les constructions projetées sont nécessaires à une exploitation agricole, le requérant se prévaut d’une inscription au répertoire des entreprises et des établissements depuis le 29 janvier 2009 pour une activité principale de reproduction de plantes ainsi que d’une attestation du 31 janvier 2020 par laquelle le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée certifie que l’intéressé a constitué un deuxième établissement à compter du 15 janvier 2019 pour une activité de pépinière de jeunes plants sur une superficie de 0,75 hectare. Il verse également au dossier des factures établies par l’entreprise « A B Paysagiste ». Toutefois, M. A n’apporte aucune précision quant aux conditions réelles et concrètes d’exploitation de l’activité agricole qu’il soutient exercer. En particulier, ainsi que le soutient la collectivité, aucune pièce du dossier ne témoigne de l’existence d’espaces de production agricole et donc de la réalité de la production de jeunes plants. De même, les factures produites par le requérant, établies par l’entreprise « A B Paysagiste » et majoritairement postérieures à la date de la décision attaquée, qui mentionnent, sans autres précisions et sans distinction, « la fourniture et la plantation » de plants, n’attestent pas des revenus que génère l’activité de fourniture de plants de l’exploitation alléguée de pépiniériste jeunes plants ni même, compte tenu de l’activité de paysagiste par ailleurs exercée par le requérant, que les revenus issus de la fourniture de plants puissent être rattachés avec certitude à cette activité de pépiniériste jeunes plants. M. A ne produit aucun autre élément comptable ou financier, de sorte qu’aucun document n’est de nature à établir la réalité économique et financière de l’activité alléguée. En tout état de cause, les quelques factures produites font ressortir le caractère très limité de la fourniture de plants par l’intéressé à la date de la décision attaquée. En outre, ni son affiliation à la mutualité sociale agricole, ni l’inscription au répertoire des entreprises et des établissements n’étaient de nature à attester de la consistance de son projet d’exploitation agricole. S’agissant du développement d’un « partenariat avec la société AXENE PPAM visant à développer sur près de 10 hectares des plantes à parfum, aromatiques et médicinales sur le site de la Portelière à Poiroux », situé à 1,3 kilomètre du terrain d’assiette du projet, pour la concrétisation duquel le requérant justifie avoir signé le 8 janvier 2021 un compromis de vente d’une parcelle de 2 hectares, assorti de plusieurs conditions suspensives, pour la réalisation d’un bâtiment agricole avec panneaux photovoltaïques, cette circonstance ne saurait à elle seule établir que son activité revêtait, à la date de la décision attaquée du 7 mai 2021, une consistance suffisante. Il en est de même, enfin, des circonstances postérieures à la décision attaquée, en particulier de l’acquisition de matériels et outillages, de l’attribution en décembre 2021 d’une subvention pour l’acquisition d’un véhicule de chargement et de transport pour l’activité de production de plantes aromatiques ou encore des éléments produits par l’intéressé et relatifs à la procédure de révision du plan local d’urbanisme de Poiroux. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que son activité de pépiniériste jeunes plants revêtait à la date de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité une consistance suffisante pour caractériser une réelle exploitation agricole. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus attaquée méconnait les dispositions précitées du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de Poiroux ainsi que l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mai 2021 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poiroux, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement d’une somme à verser à la commune de Poiroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Poiroux tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Poiroux.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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