Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 févr. 2026, n° 2600405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui permettre d’exercer provisoirement son activité dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la décision en litige lui interdit l’exercice de sa profession et le prive de toute source de revenus ; il est placé dans une situation financière et sociale critique ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
les faits qui lui sont reprochés sont survenus le 16 mars 2020, affaire dans laquelle il était victime ;
la procédure a été classée sans suite le 28 juillet 2021 ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît la présomption d’innocence et porte une atteinte disproportionnée à sa situation professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n°2600268 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. C… indique que la décision en litige le prive de la possibilité d’exercer son activité d’agent de sécurité privée et aura, par suite, pour effet de le placer dans une situation financière difficile. S’il produit la lettre du 28 janvier 2026 par laquelle son employeur le convoque à un entretien préalable à son licenciement prévu le 12 février 2026, il ne produit aucune pièce relative à ses ressources financières et à ses charges alors au demeurant que l’intéressé n’indique pas ne pas être en mesure de bénéficier d’une prise en charge au titre de l’assurance chômage. Dans ces conditions, M. C… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2026.
La juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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