Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2307314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B… C… conteste la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 6 917 euros, à hauteur de 3 458 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 14 novembre 2025, le tribunal a invité M. C… à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations sociales est récupéré (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte des dispositions citées au point 3 que la dette résultant de la perception de prestations indues d’aide personnalisée au logement ne peut être remise que si les deux conditions tenant à la précarité de l’allocataire et à sa bonne foi sont réunies.
En premier lieu, M. C… conteste la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 6 917 euros, à hauteur de 3 458 euros. A l’appui de sa requête, l’intéressé se borne à soutenir que l’indu litigieux résulte d’une erreur qui n’est imputable qu’à la caisse d’allocations familiales. S’il allègue ainsi être de bonne foi, il n’apporte toutefois aucun élément sur ses revenus, et n’allègue pas se trouver en situation de précarité. Il résulte en outre de l’instruction que le quotient familial pris en compte par la caisse d’allocations familiales à l’appui de la décision de remise partielle en cause s’élève à 1 119,52 euros par mois, soit un revenu très nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne. L’argumentation développée à l’appui de la requête est ainsi assortie de faits manifestement insusceptible de venir à son soutien. M. C… a donc été invité, par un courrier du 14 novembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Cette notification, revenue au tribunal le 20 novembre 2025 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » n’a pu aboutir, le requérant n’ayant pas fait connaître son éventuel changement d’adresse. M. C… est réputé avoir eu connaissance de cette demande de régularisation à la date précitée.
Par suite, la requête de M. C… ne comportant qu’un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, la dette en cause est établie exclusivement au nom de Mme A…, dont M. C…, qui n’a pas la qualité d’avocat, ne peut être mandataire. Au demeurant, comme le relève la caisse d’allocations familiales du Nord en défense, la requête de Mme A…, concubine de M. C…, contre la décision en cause dans la présente instance a été rejetée par un jugement, devenu définitif, n°2303076, du 10 juillet 2025. La requête de M. C… doit également être rejetée en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le premier vice-président
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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