Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2509022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Rapoport, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de mettre à sa disposition, via l’espace ANEF, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, de la convoquer pour lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
. elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français et exposée à une grande précarité financière, la CAF ayant suspendu les allocations auxquelles elle est éligible ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit de ne pas subir une carence caractérisée de l’administration, alors qu’en vertu de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’elle a respecté les délais pour faire renouveler son titre de séjour, elle a droit à une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 23 octobre 1987, est entrée en France en décembre 2021. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 27 avril 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 29 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de mettre à sa disposition, via l’espace ANEF, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, de la convoquer pour lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et sous la même astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A fait valoir qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français et exposée à une grande précarité financière, la CAF ayant suspendu les allocations auxquelles elle est éligible. Toutefois, de telles circonstances, alors que le délai de quatre mois qui ferait naître une décision implicite de rejet de la demande de Mme A n’est pas encore expiré, ne sont pas de nature à justifier à ce stade d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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