Rejet 27 décembre 2024
Désistement 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2404107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 décembre 2024, N° 2404185 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2024 et 25 février 2025 sous le n° 2404107, M. E A, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PREF/DCL/BMI/2024/1141 du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024 sous le n°2404108, M. E A, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ° PREF/DCL/BMI/2024/1142 du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est illégal, par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité entachant l’arrêté n° PREF/DCL/BMI/2024/1141 du 29 novembre 2024 dès lors que celui-ci est entaché d’une erreur d’appréciation, méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’y a pas de risque de fuite ;
— les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Fiumé, représentant M. A et de Me Rannou substitué par Me Nowicki, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe né en 1982 et entré régulièrement en France le 31 janvier 2005 sous couvert d’un visa de long séjour, a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu’au 17 juillet 2024. Le 23 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté n° PREF/DCL/BMI/2024/1141 du 29 novembre 2024, le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté n° PREF/DCL/BMI/2024/1142 du 29 novembre 2024, le préfet de l’Yonne a assigné l’intéressé à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par des requêtes nos 2404107 et 2404108 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n°PREF/DCL/BMI/2024/1141 du 29 novembre 2024 :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n°2404185 du 27 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi au motif que n’était fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à M. A le 27 décembre 2024 par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été notifiée 6 janvier 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti -un mémoire en réplique n’ayant été enregistré que le 25 février 2025- et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s’être désisté de ses conclusions dirigées contre l’arrêté n°PREF/DCL/BMI/2024/1141 du 29 novembre 2024. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n°PREF/DCL/BMI/2024/1142 du 29 novembre 2024 :
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
5. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du moyen invoqué par la voie d’exception :
6. M. A soutient que l’arrêté du 29 novembre 2024 attaqué est illégal en excipant de l’illégalité de l’arrêté n°PREF/DCL/BMI/2024/1141 du 29 novembre 2024.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à six reprises entre 2010 et 2021. Il a ainsi été condamné le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Sens à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ainsi que pour violence sur un mineur de quinze ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée sur une personne ayant été sa conjointe, condamnation aggravée par le fait que les faits ont été commis sur sa conjointe en présence de leurs trois enfants mineurs.
9. L’intéressé fait valoir que l’ensemble de ses condamnations résultent de son addiction à l’alcool et qu’il s’est soigné. Si la dépendance à l’alcool peut expliquer la commission des infractions commises par M. A, il n’en demeure pas moins que les infractions dont il s’est rendu coupable et qui ont fait l’objet du jugement du 15 juin 2021 restent graves et relativement récentes. Par ailleurs, si l’intéressé justifie de soins auprès du centre médico-psychologique et auprès du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie d’Auxerre et de Sens entre 2021 et 2025, conformément d’ailleurs à son obligation de soins, aucune pièce au dossier ne démontre que l’intéressé serait définitivement soigné de son addiction et que le risque de récidive est écarté. Enfin, compté tenu du passé de M. A, le juge aux affaires familiales ne lui a accordé qu’un droit de visite très progressif à l’égard de ses trois enfants par un jugement du 25 novembre 2022 et Mme D, la mère des enfants, a eu la charge exclusive de l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme constituant une menace grave à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
11. M. A, qui n’a pas présenté de demande d’asile, n’établit ni la réalité ni l’actualité d’un risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A fait valoir qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2005 et qu’il a trois enfants mineurs sur le territoire. Toutefois, tout d’abord, M. A n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, d’une part, le versement d’une pension alimentaire mensuelle en exécution d’une décision de justice et l’attestation d’un des enfants de l’intéressé sont insuffisants pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs alors que, comme il a été dit aux points 9 et 10, il ne dispose que d’un droit de visite ponctuel et a été condamné pour avoir commis des violences sur un de ses enfants mineurs. D’autre part, l’intéressé, divorcé de la mère de ses enfants et célibataire, n’établit pas, par sa seule adhésion à un club de football, être significativement intégré sur le territoire français. Enfin, la seule activité professionnelle de M. A sur l’année 2024, révélant un faible chiffre d’affaires au titre de son activité d’auto-entrepreneur, est insuffisante pour caractériser une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, et compte tenu que M. A constitue une menace grave à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour, d’expulsion et de fixation du pays de renvoi n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché cet arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8, 9 et 13, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écartée.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 7 à 15 que le requérant n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté n°PREF/DCL/BMI/2024/1141 du 29 novembre 2024.
S’agissant des autres moyens :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ».
18. La mesure d’assignation à résidence n’ayant pas été prise en raison d’un risque de fuite mais au regard de la mesure d’expulsion dont M. A fait l’objet, le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu’il réside dans la commune de Villers-sur-Tholon et qu’il est artisan, M. A, qui exerce une activité professionnelle indépendante en qualité d’auto-entrepreneur, n’établit pas être dans l’impossibilité de se rendre aux services de gendarmerie de Montholon à 8h00, les lundi mercredi et vendredi. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les modalités de pointages fixées dans l’arrêté du 29 novembre 2024 ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’il poursuit. Dès lors, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché les modalités de contrôle de l’assignation à résidence d’une erreur d’appréciation.
20. En troisième lieu, M. A ne peut pas utilement soutenir que la mesure d’assignation à résidence, qui n’a pas pour effet de l’éloigner à destination d’un pays déterminé, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En dernier lieu, alors que la mesure d’assignation à résidence n’a pas pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8, 9, 11, 13 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n°PREF/DCL/BMI/2024/1142 du 29 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, M. A est réputé s’être désisté de ses conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les frais relatifs au dossier n° 2404107 :
24. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, M. A est réputé s’être désisté de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En ce qui concerne les frais relatifs au dossier n° 2404108 :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête n°2404107.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E A et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2404107, 2404108
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Avocat ·
- Disposition réglementaire ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Police ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Agent assermenté ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Sanction ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Administration
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Activité professionnelle ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Peine complémentaire
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Prélèvement social ·
- Branche ·
- Contribuable ·
- Transfert ·
- Exonérations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Préjudice ·
- Arts plastiques ·
- Éducation physique ·
- Classes ·
- Service public
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Marches ·
- Allotir ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Consultation
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Physique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.