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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2025, n° 2506890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au réexamen de sa situation et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées que le tribunal ayant été saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2506885 et 2506890 présentées respectivement par Me Prezioso et Me Gilbert pour le compte de Mme C A et dirigées contre la même décision, il appartenait à la requérante ou à ses avocats de faire connaître, avant l’audience, le nom de l’avocat seul habilité à représenter Mme A devant la juridiction administrative. A défaut de réponse ou d’information du tribunal de l’existence d’un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, ils ont également été informés que le tribunal serait conduit à désigner Me Prezioso, premier avocat constitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile :
« Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-6 du code de justice administrative : « A l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l’article R. 411-5, selon le cas ».
3. Si rien ne s’oppose à ce qu’une partie se fasse assister de plusieurs avocats, elle ne peut avoir, en application des dispositions citées au point précédent, qu’un mandataire à l’égard duquel sont accomplis les actes de procédure. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2506885 et 2506890 présentées respectivement par Me Prezioso et Me Gilbert pour le compte de Mme A et dirigées contre la même décision, le tribunal a invité la requérante ainsi que ses avocats à lui faire savoir lequel des deux conseils était son mandataire unique. Par une lettre enregistrée le 25 juin 2025, Me Prezioso établit que la requérante l’a désigné comme mandataire unique avant l’audience. Le tribunal a par conséquent désigné Me Prezioso, au demeurant premier avocat constitué dans la requête n° 2506885. Le jugement a été notifié concernant cette requête le 27 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2506890.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n°2506890 présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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