Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. et Mme C B, représentés par Me Souet (SCP Lavalette avocats conseils), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a confirmé la décision d’exclusion définitive du collège Jean Zay de Niort prononcée à l’encontre de leur fils A par le conseil de discipline du collège Jean Zay ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers d’effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires du dossier scolaire de leur fils, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 jours par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée en ce que, d’une part, l’avis de la commission académique d’appel, qui a servi de base à la décision, n’a pas été joint à celle-ci et que, d’autre part, la motivation est générale et imprécise ;
— elle est entachée d’une erreur de faits dès lors que les faits de violence et de harcèlement qui sont reprochés à leur fils ne sont pas établis ;
— la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de leur fils est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2022, le conseil de discipline du collège Jean Zay de Niort a prononcé à l’encontre de A B, alors élève en classe de 4ème dans cet établissement, la sanction de l’exclusion définitive. Les parents de A ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 6 février 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers a, après avis de la commission académique d’appel, rejeté le recours et confirmé cette sanction. Par la présente requête, M. et Mme B, en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. »
3. La décision de confirmation d’exclusion définitive du collège a été prise par M. Vial, secrétaire général d’académie, qui a reçu délégation de signature de la rectrice de l’académie de Poitiers pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de sa compétence dans les limites de ses attributions, par arrêté du 17 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine le 28 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision de la rectrice de l’académie de Poitiers vise les textes applicables du code de l’éducation, le procès-verbal du conseil de discipline du collège Jean Zay du 12 décembre 2022 ainsi que l’avis émis par la commission académique d’appel le 6 février 2023. Elle indique que les faits de harcèlement, violence physique et verbale envers des camarades ainsi que l’individualisation de la sanction sont établis, et que la sanction prononcée par le conseil de discipline est proportionnée. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, dans le cadre de cette procédure, que l’avis de la commission académique d’appel soit joint à la décision et si la rectrice a visé cet avis, elle n’a pas entendu s’en approprier le contenu, de sorte qu’elle n’avait pas à joindre l’avis à sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. et Mme B soutiennent que leur fils A n’a pas commis les faits de harcèlement et de violence qui lui sont reprochés et produisent à l’appui de leurs affirmations des attestations d’élèves indiquant que A n’a pas pris part à l’altercation du 18 novembre 2022. Il ressort toutefois du rapport du chef d’établissement en date du 28 novembre 2022, dans lequel sont retranscrits plusieurs témoignages d’élèves, que A a fait preuve de violences physiques et verbales à l’égard d’un dénommé Baptiste pendant plusieurs mois. Ce dernier s’est ainsi fait frapper et insulter par A, accompagné d’autres élèves, pendant les pauses de 10h ou 13h40 à la sonnerie, ou le lundi dans les vestiaires. Par ailleurs, il ressort de ce même rapport que A, accompagné d’un camarade, a régulièrement touché les fesses d’une jeune fille de l’établissement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que la rectrice de l’académie de Poitiers a considéré que les faits de harcèlement, violence physique et verbale envers des camarades étaient établis.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du même code : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / () / III.- En cas de prononcé d’une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d’établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. M. et Mme B soutiennent que la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée en ce que A n’avait jamais fait l’objet de rappel à l’ordre ou de sanctions disciplinaires au préalable lors de sa scolarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que A a déjà fait l’objet depuis le début de l’année scolaire de trois retenues pour insolence envers une enseignante et qu’il est régulièrement volontairement en retard afin de perturber les cours. Au vu de la gravité des faits de violences physiques et verbales commises depuis la rentrée scolaire 2022, de la dénégation des faits et de l’absence d’excuses formulées envers les victimes, il n’apparaît pas que la rectrice de l’académie de Poitiers ait, en prononçant à l’encontre du fils des requérants la sanction d’exclusion définitive du collège, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont il a été reconnu responsable. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B aux fins d’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Poitiers du 6 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers et au chef d’établissement du collège Jean Zay de Niort.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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