Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 oct. 2025, n° 2504268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à des amendes d’un montant de 2 208 euros suite à des infractions routières.
Il fait valoir que les amendes ne lui sont pas imputables, dès lors qu’il avait cédé le véhicule préalablement aux infractions reprochées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… saisit le tribunal d’un litige relatif à des amendes relatives à des infractions au code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Selon l’article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation de contraventions de police infligées pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’amendes forfaitaires relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des amendes contraventionnelles qui lui ont été infligées, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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