Annulation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2205156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. C B, représenté par Me Boiché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 21-16 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant grec, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, statuant en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, a décidé de rejeter sa demande au motif qu’il conserve des liens forts avec l’étranger puisque sa conjointe réside en Egypte et que cette circonstance ne permet pas de considérer qu’il a établi en France l’ensemble de ses attaches familiales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne en France régulièrement depuis 2007, qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins en France depuis le 15 octobre 2008 et exerce en tant que praticien hospitalier attaché à temps plein depuis dans divers centres hospitaliers de la région parisienne. Il n’a ni enfant mineur ni père ou mère à l’étranger mais un fils majeur, résidant en Grèce, et s’est marié en 2003 avec une ressortissante grecque qui est fonctionnaire au ministère des affaires étrangères en Grèce. Si, à la date de la décision attaquée, celle-ci était affectée en Egypte depuis le 30 septembre 2019, elle avait également travaillé, auparavant, au sein de l’ambassade de Grèce en Ukraine, aux Emirats Arabes Unis, au Kenya, en France (du 21 septembre 2007 au 29 septembre 2014) et en Grèce. Mme A, qui réside nécessairement à l’étranger au titre de ses fonctions professionnelles, séjourne plusieurs fois par an en France, avec le requérant, dans un appartement dont le contrat de bail est par ailleurs à son nom depuis l’année 2007. Le seul fait que le requérant ait obtenu des visas pour rendre visite à son épouse au Kenya n’est pas de nature à établir qu’il a conservé des liens forts avec l’étranger, faisant obstacle à ce qu’il soit regardé comme ayant durablement fixé en France le centre de ses intérêts et de sa vie privée. Dans ces conditions, le requérant est fondé, dans les circonstances très particulières de l’espèce, à soutenir que le ministre de l’intérieur a, en rejetant sa demande, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 24 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement le réexamen de la demande de naturalisation de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 24 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Accord
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Désignation
- Délibération ·
- Section de commune ·
- Électeur ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Prix ·
- Liste électorale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Santé ·
- Charges ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Éducation routière ·
- Société anonyme ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Coopérative ·
- Irrecevabilité ·
- École ·
- Consignation
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Syndicat ·
- Sursis à exécution ·
- Personne publique
- Valeur ajoutée ·
- Décoration ·
- Concept ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Garde à vue ·
- Voyage ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Juge ·
- Ressortissant
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.