Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 24 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui délivrer un certificat algérien de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve, de ce que la consultation du fichier des antécédents judiciaires, aurait été assortie d’une saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 433-2 n’est pas applicable aux algériens ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit aucune restriction au renouvellement d’un certificat de résidence algérien ;
son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne précise pas les modalités d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire au regard des dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 19 avril 1968, est entré en France le 28 mai 2024. Il était titulaire d’un certificat de résident algérien de dix ans, valable du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté litigieux du 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / (…) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…). » Si cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger pour motif grave d’ordre public, il résulte en revanche de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors en outre qu’ainsi que l’a dit pour droit le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la Constitution fait obstacle à ce que le renouvellement d’une carte de résident valable dix ans puisse être refusé pour un motif d’ordre public.
En l’espèce, le préfet a refusé la délivrance de la carte de résident algérien de dix ans à M. B… au motif que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public en se fondant sur les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet en opposant la menace pour l’ordre public pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte de résident, a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté 26 décembre 2024 attaqué du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence valable dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, le dispositif de l’arrêté attaqué ne prévoit aucune mesure mettant en œuvre la procédure de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Dès lors, les conclusions tendant à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans objet, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 décembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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