Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2026, n° 2603641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tranchant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 9 septembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que la circonstance qu’elle se soit vu remettre une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à l’introduction de l’instance est sans incidence sur l’urgence invoquée alors qu’elle doit se rendre aux Etats-Unis pour des raisons familiales et que sans titre de séjour, ce séjour sera impossible ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que Mme A… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 juin 2026, postérieurement à l’introduction de l’instance.
Vu :
-
la requête n° 2603633 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 19 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B… A…, ressortissante américaine née le 17 novembre 1991 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 janvier 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 septembre 2025 et a complété son dossier en dernier lieu le 20 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, où, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision en litige a pour objet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour, il n’est fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière pour renverser la présomption mentionnée au point précédent, la circonstance que Mme A… se soit vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 juin 2026, postérieurement à l’introduction de l’instance étant sans incidence, en l’espèce, sur l’appréciation de la condition d’urgence.
La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Il résulte de l’instruction que Mme A… est mariée depuis le 14 février 2022 à un ressortissant français avec lequel elle déclare partager une communauté de vie et dont un enfant est né de cette union le 9 mars 2024.
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A… le 9 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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