Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 mars 2026, n° 2603734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. H… I… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 6 mars 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 8 mars 2026 au préfet de police qui a produit des pièces, enregistrées le 9 et le 17 mars et communiquées le 10 et le 17 mars 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 12 mars 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de M. I…, assisté de M. A…, interprète, qui soutient en outre être resté quatre jours en Colombie avant d’arriver à Roissy Charles-de-Gaulle, en transit vers le Maroc alors que sa destination finale réelle était l’Espagne, qu’il a perdu son passeport dans l’avion et avait pour but de sortir de l’aéroport de Roissy afin de prendre ensuite un train à destination de Grenade, ville dans laquelle réside l’ensemble de la famille de sa copine ainsi qu’un oncle personnel, qu’il a effectué l’ensemble de son voyage avec sa copine qui a pu passer les contrôles et se trouve désormais en Espagne, que ses parents et ses cinq frères et sœurs vivent au Maroc, pays dans lequel il est menacé par l’homme avec lequel sa copine était fiancée en 2023, et qu’il travaille dans un salon de coiffure ;
et les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police, qui fait valoir que M. I… est dépourvu de tout document de voyage, qu’il n’apporte aucune preuve de son intention de se rendre en Espagne, que les propositions de réacheminement étaient à destination de Bogota mais aussi de Rabat, que le requérant ne dispose d’aucun droit au séjour en France ni en Espagne, et qu’il n’invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant marocain né le 31 mars 2002 à Berkane (Maroc), s’est présenté le 25 février 2026 au poste de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et a fait l’objet de décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente. Après des refus de réacheminement intervenus le 27 février ainsi que les 3 et 5 mars 2026, le requérant a été placé en garde à vue. Par des arrêtés du 6 mars 2026, le préfet de police, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. I…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 6 mars 2026, contestés par les conclusions de la présente requête, ont été retirés par deux nouveaux arrêtés du préfet de police en date du 7 mars 2026, de portée identique, dont la notification est intervenue parallèlement à l’enregistrement de cette requête. Ainsi, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés initiaux du 6 mars 2026, retrait qui n’a pas acquis de caractère définitif. Dans un tel contexte, les conclusions de la requête présentées par M. I… doivent être regardées comme étant également dirigées contre les arrêtés du 7 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 6 et du 7 mars 2026 :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 2025-01441 du 30 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. E… D…, chef du département zonale de l’asile et de l’éloignement, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier à M. B… C…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, cette même délégation est donnée à Mme J…, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté litigieux, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que MM. D… et C… n’auraient pas été absente ou empêchés à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des arrêtés du 6 mars 2026 doit être écarté.
D’autre part, par un arrêté n° 2025-01441 du 30 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. E… D…, chef du département zonale de l’asile et de l’éloignement, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier à M. B… C…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, cette même délégation est donnée à M. F… G…, attaché d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté litigieux, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que MM. D… et C… n’auraient pas été absente ou empêchés à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés du 7 mars 2026 doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige du 6 et du 7 mars 2026 visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. I…, de nationalité marocaine, qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le 25 février 2026 et s’est opposé à son réacheminement, est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement en France. Le préfet de police relève également que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de document de voyage ou d’identité en cours de validité et d’une résidence effective et permanente en France. De plus, les arrêtés précisent que M. I…, qui se déclare célibataire sans enfant, ne justifie ni de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, ni d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. I….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
Pour obliger M. I… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, faute pour le requérant d’avoir justifié de la détention d’un passeport en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le 25 février 2026, M. I… est descendu d’un avion en provenance de Bogota, Colombie, s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, et qu’à défaut d’avoir pu justifier d’un document de voyage en cours de validité, les services de la police des frontières ont refusé son entrée sur le territoire français et l’ont placé en zone d’attente. Après des refus de réacheminement opposés par le requérant, ce dernier a été placé en garde à vue dans des locaux de la police nationale situés hors de la zone internationale, et doit ainsi être regardé comme étant entré sur le territoire français. Si M. I… soutient avoir été en simple transit à destination de l’Espagne, Etat membre dans lequel vivrait les membres de la famille de sa copine, qui aurait effectué le même voyage et se trouverait désormais à Grenade, le requérant ne produit aucune pièce de nature à étayer de telles affirmations, et ne démontre pas davantage la présence de connaissances sur le territoire espagnol. D’autre part, il n’est pas contesté que M. I… a détruit en cours de vol le passeport présenté pour son embarquement à Bogota. Il s’ensuit que le préfet de police a pu valablement se fonder sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français pour obliger M. I… à quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Si, en dernier lieu, M. I… a soutenu à l’audience être menacé en cas de retour dans son pays d’origine par l’ancien fiancé de sa compagne, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est déclaré célibataire. De plus, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’illustrer l’existence de liens personnels avec sa compagne, ou la présence de cette dernière auprès de lui au cours du voyage à destination de Roissy Charles-de-Gaulle. De même, le requérant, dont le récit reste exprimé en termes très généraux, n’apporte aucune précision de nature à étayer l’existence de menaces personnelles et actuelles de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. I… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 6 et du 7 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… I… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Désignation
- Délibération ·
- Section de commune ·
- Électeur ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Prix ·
- Liste électorale
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Santé ·
- Charges ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation routière ·
- Société anonyme ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Coopérative ·
- Irrecevabilité ·
- École ·
- Consignation
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Référé
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Décoration ·
- Concept ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Aide
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Pouvoir ·
- Lieu de résidence ·
- Juge ·
- Ressortissant
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Syndicat ·
- Sursis à exécution ·
- Personne publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.