Rejet 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 oct. 2022, n° 1910512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1910512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, Mme C A, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2019 par lequel la maire de Vincennes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté du 18 septembre 2019 ait été signé par une autorité compétente pour ce faire ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière et entachée de partialité à son égard ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction édictée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction choisie est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, la commune de Vincennes, représentée par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robert, représentant la requérante, ainsi que celles de Me Violette, représentant la commune de Vincennes.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, Mme C A a été recrutée par la commune de Vincennes le 23 octobre 2013. L’intéressée a été informée, par courrier du 31 octobre 2018, de ce que son employeur envisageait d’édicter à son encontre la sanction de révocation. A la suite de la séance du conseil de discipline, le 17 mai 2019, la maire de Vincennes a prononcé à l’encontre de Mme A une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, par arrêté du 18 septembre 2019 dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. () », et aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services () ».
3. Il ressort de ses mentions que l’arrêté du 18 septembre 2019 attaqué a été signé par la directrice générale adjointe des services, qui en vertu d’un arrêté de la maire de Vincennes du 18 mai 2018 disposait d’une délégation de signature consentie à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des services, les " actes à caractère individuel liés [] à la gestion des personnels ", notamment, tel qu’explicitement indiqué, ceux relatifs à la discipline. De plus, ainsi qu’en certifient les mentions apposées sur cet arrêté par la maire de la commune, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation précise, celui-ci a été transmis en préfecture le 18 mai 2018 et publié le même jour, et, ainsi, rendu exécutoire antérieurement à l’arrêté du 18 septembre 2019 en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. () L’avis de cet organisme [siégeant en conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées. ".
5. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision.
6. L’arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, énumère les griefs reprochés à Mme A, par un exposé précis tant de la nature des faits qui lui sont imputés que concernant la qualification de ceux-ci, dont un incident du 2 octobre 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les différents griefs retenus à son encontre ne fasse pas l’objet de développements retraçant et datant chaque incident, agissement ou propos, ainsi que l’identité des enfants et parents concernés, n’est pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’un défaut de motivation. Ainsi, la requérante a pu, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction contestée. Le caractère erroné des faits reprochés, l’infidélité des témoignages et la circonstance alléguée que le maire lui a infligé une sanction plus sévère que celle recommandée par le conseil de discipline dans son avis, critiques qui portent sur le bien-fondé de la mesure, ne sont pas de nature à regarder l’arrêté insuffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, la requérante peut être regardée comme invoquant un vice de la procédure, à raison tout particulièrement d’irrégularités dans la constitution du dossier soumis à la commission de discipline et d’une partialité de son employeur dans l’instruction de la procédure disciplinaire. Elle évoque tout particulièrement que les pièces de son dossier administratif, tel que consulté par elle le 30 novembre 2018, n’étaient pas numérotées, alors qu’y a été ajouté postérieurement le rapport établi le 8 octobre 2018 par la directrice de la crèche dans laquelle elle exerce. Toutefois, tout d’abord, le défaut de numérotation des pièces du dossier individuel, à le supposer établi, n’est en tout état de cause pas de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté attaqué. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le rapport en cause, ayant fondé les poursuites, a été annexé au dossier individuel de la requérante et lui a été communiqué par courrier du 3 décembre 2018. De plus, elle n’allègue pas n’avoir pu prendre connaissance de son entier dossier, en sorte que la circonstance invoquée n’a pu la priver d’aucune garantie, ni n’a pu influer sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, la requérante n’expose pas distinctement en quoi l’ajout du rapport en cause aurait visé à « créer de toute pièce » un dossier accréditant les griefs à son encontre.
8. D’autre part, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
9. Si la requérante soutient que son employeur aurait procédé à un recueil d’éléments avec partialité, aucune des circonstances qu’elle invoque n’établit que l’administration aurait manqué à son obligation de loyauté. Il en est ainsi en particulier du fait que les témoignages recueillis aient été non pas rédigés par leurs auteurs, mais retranscrits à partir d’auditions, aucun élément ne permettant de mettre en doute la fidélité des retranscriptions en cause. Le moyen tiré de vices de procédures doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). ». L’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe : () Troisième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () "
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Pour prendre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois à l’encontre de Mme A, l’autorité territoriale s’est fondée sur le comportement de l’intéressée à l’égard des enfants placés sous sa responsabilité, plus précisément les : « propos particulièrement déplacés et grossiers (), recours à des méthodes brutales, notamment pour endormir les enfants, privation répétée de repas () » et « comportement brutal et impatient () (propos déplacés, gestes de rejet) ». En outre, lui sont reprochés les " non-respect des obligations de transmission aux parents, mensonges et omissions des évènements négatifs ; consignes données en ce sens également à ses collègues « ainsi que le comportement de la requérante à l’égard de ses collègues de la crèche, tenant à des » relations conflictuelles « » se traduisant par des menaces de perte d’emploi, de propos agressifs et injurieux tenus devant les enfants, un ton élevé et inapproprié « . Ces griefs tiennent en particulier compte d’un incident survenu le 2 octobre 2018, où il est reproché à l’intéressée d’avoir » fait heurter à deux reprises la tête d’un enfant sur un meuble en voulant lui enlever brutalement son bavoir, de s’être emportée devant les enfants vis-à-vis de ses collègues présents et d’avoir prétendu que l’enfant avait été privé de repas depuis plusieurs jours ".
13. D’une part, tout d’abord, le troisième grief tiré de la rétention d’informations et de mensonges à l’égard des parents reprochés à Mme A, ainsi que les pressions exercées sur ses collègues pour qu’elles fassent de même, n’est pas établi par les pièces du dossier, celui-ci ne reposant notamment sur aucun témoignage, nonobstant l’allusion extrêmement vague dans l’un d’eux selon lequel la requérante ne dirait pas « tout » aux familles.
14. Ensuite, en revanche, s’agissant des deux premiers griefs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée en octobre 2018, que huit collègues de Mme A ont relevé chez elle une dureté et une forme de brusquerie verbale à l’égard des enfants, inadaptées à leur jeune âge, notamment un ton inadéquat marqué par de fréquents cris pour s’adresser à eux. Cinq témoignages rapportent des méthodes brusques et parfois des gestes excessifs, marqués par son irritation et son impatience, en particulier s’agissant du traitement des jeunes enfants posant des difficultés sur les temps de sieste et des repas. A cet égard, plusieurs témoignages concordent pour relever une gestion inappropriée des enfants refusant de prendre leur repas, consistant à les faire demeurer debout à côté de la table en jeûnant.
15. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 2 octobre 2018, la requérante, irritée à l’égard d’un enfant qui ne parvenait pas à retirer seul son bavoir, a eu des gestes brutaux pour le lui ôter dont il a résulté un cognement de la tête de l’enfant contre le mur ou le meuble situé derrière lui, dont une agente a été témoin direct, suffisamment important pour que les deux agentes qui n’avaient aucun visuel sur la scène entendent le son du choc. Si la requérante remet en cause la fiabilité des trois témoignages rapportant l’incident, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Est en particulier insuffisante à cet effet la circonstance que l’une des agentes témoin lui ai adressé, le soir même, des messages SMS de soutien, alors que celle-ci s’est décrite elle-même comme effacée et évitant tout conflit avec la requérante. Au surplus, il ressort du témoignage de la psychologue exerçant dans la structure, avec laquelle la requérante a échangé immédiatement après l’incident, que celle-ci a reconnu le cognement de la tête de l’enfant.
16. Il s’ensuit que les faits cités aux points 14 et 15, rapportés de façon circonstanciée et concordante, par des agents exerçant au contact direct des enfants et de la requérante, dont certains depuis plusieurs années, sont établis. A cet égard, les témoignages produits par la requérante, émanant de parents d’élèves et de quatre anciennes collègues, bien que portant une appréciation générale favorable sur les pratiques de l’intéressée, ne sont pas susceptibles d’infirmer les constats précités, encore moins s’agissant de l’incident du 2 octobre 2018 auquel aucun n’a assisté.
17. Enfin, s’agissant du dernier grief, il ressort de dix témoignages, recueillis au cours de l’enquête administrative auprès de collègues de Mme A, que celle-ci adoptait régulièrement à leur égard une attitude agressive et dirigiste, parfois dévalorisante, le cas échéant grossière et injurieuse, donnant lieu à de très nombreux conflits. Cette attitude, quand bien même elle ne se serait pas exprimée à l’égard de certaines collègues dont la requérante produit les témoignages favorables, est ainsi suffisamment étayée. Elle est, en outre, corroborée tant par le témoignage de la psychologue intervenant dans la structure, laquelle relève un faible sens du contact avec les adultes, que par l’incident du 2 octobre 2018, précité, qui s’est conclu par une altercation avec une collègue devant les enfants. Le grief en cause est ainsi établi par les pièces du dossier.
18. Il suit de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que le grief afférent à la rétention d’informations et mensonges à l’égard des parents est entaché d’une erreur de fait. Néanmoins, les autres griefs retenus aux points 14 à 17, qui sont établis et à l’égard desquels le même moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il résulte de l’instruction que la maire de Vincennes aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls griefs.
19. D’autre part, la requérante fait valoir ses évaluations professionnelles favorables et l’absence de sanction disciplinaire. Toutefois, les faits retenus à son encontre, ainsi qu’il vient d’être dit, caractérisent un manquement grave de l’intéressée à ses obligations professionnelles, à qui il incombait de veiller à la qualité de l’accueil des enfants placés sous sa responsabilité, notamment en termes de sécurité affective, en tenant compte de la spécificité du public fréquentant son lieu de travail, dédié à la toute petite enfance. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A répondait par l’hostilité aux observations ou proposition de prendre le relais émanant de son entourage professionnel et que, suite à l’incident précité du 2 octobre 2018, celle-ci n’a pas admis les principaux faits, et pour le surplus a tenté d’en reporter la responsabilité sur une collègue. L’intéressée n’a pas davantage tiré la moindre conséquence de la survenance de multiples altercations avec différentes collègues, alors même qu’elle a été reçue à plusieurs reprises par la directrice de crèche à ce sujet. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits établis lui étant reprochés, la sanction édictée à l’encontre de la requérante, d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, n’est pas disproportionnée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans l’appréciation portée par le maire de Vincennes.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Vincennes du 18 septembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vincennes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune Vincennes au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vincennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
S. BLa présidente,
M. D
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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