Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2504135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Whalter, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige l’expose au risque de perdre son emploi d’agent d’exploitation au sein de la société Securitas Transport Aviation Services ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, elle justifie des démarches accomplies auprès de son employeur pour qu’il sollicite une autorisation de travail, et que d’autre part elle a transmis au préfet l’attestation de dépôt d’une telle demande par lettre recommandée du 27 janvier 2025, reçue le 29 janvier ;
— cette demande d’autorisation de travail a été close en raison d’une mention erronée, et a été suivie d’une nouvelle demande en date du 11 mars 2025 ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard du pouvoir d’appréciation dont le préfet dispose sur le fondement de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’une demande d’autorisation de travail était en cours d’instruction ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le service de la main d’œuvre étrangère a délivré une autorisation de travail en sa faveur le 25 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 500 euros à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence alors qu’elle s’est abstenue de communiquer l’autorisation de travail sollicitée à plusieurs reprises par ses services, afin de compléter sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, dont elle savait la production obligatoire ;
— la requérante ne peut se prévaloir de démarches effectuées après la notification de la mesure d’éloignement, alors que l’autorisation de travail était sollicitée par ses services depuis plus de dix mois ;
— la première demande d’autorisation de travail a été rejetée le 28 janvier 2025, tandis que la nouvelle demande n’a été présentée que le 11 mars suivant ;
— le récépissé dont Mme A bénéficie est valable jusqu’au 23 avril 2025 ;
— aucun document ne démontre que le contrat de travail de la requérante aurait été suspendu ou rompu en conséquence de l’irrégularité de sa situation administrative ;
— la décision en litige comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
— Mme A ne remplit plus les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour mention « salarié », par conséquent la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie ;
— la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 31 mai 2024 par la requérante aurait dû comporter l’autorisation de travail correspondant à son nouveau contrat de travail, que Mme A n’est toujours pas en mesure de produire.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2504121 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Whalter, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre qu’en sa qualité d’employée, elle est totalement démunie dans le suivi des démarches effectuées par son employeur pour l’obtention d’une autorisation de travail en sa faveur, tandis que les employeurs ne sont pas toujours sensibles à l’importance de cette dernière, qu’elle s’est montrée diligente et a tenu la préfecture informée, que la première demande d’autorisation de travail a été clôturée pour une mention erronée alors que les services préfectoraux auraient pu simplement demander de modifier cette erreur, que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation alors qu’une nouvelle demande d’autorisation de travail est en cours d’instruction, qu’en pratique les demandes de titre de séjour « salarié » ne sont pas toujours accompagnées d’une autorisation de travail lors de leur dépôt, et que la décision en litige est également entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que les difficultés rencontrées par Mme A sont étrangères à ses services tandis que ces derniers ont attendu des mois, après plusieurs relances et que rien ne justifiait une attente supplémentaire, qu’en conséquence le caractère urgent de la requête n’est pas établi, et qu’aucun des moyens soulevés par cette requête ne permet d’illustrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Selon l’article
L. 414-12 de ce code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles
L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail « . Enfin, l’article L. 433-1 du même code dispose que : » () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".
3. Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2o Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article
L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2o de l’article L. 5221-2 () ». Enfin, l’article R. 5221-1 du même code dispose que « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1o Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne (). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (). / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
4. Mme A, ressortissante mauricienne née le 10 mars 1990 à Grand Port (Île Maurice), entrée en France le 1er avril 2014, a bénéficié le 24 octobre 2020 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » d’une durée de
quatre ans. Le 31 mai 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » présentée par
Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’Etat au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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