Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2409846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 et le 20 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Margat se désiste, dans ses dernières écritures, des conclusions en suspension du refus implicite de renouveler son titre de séjour ainsi que de ses conclusions en injonction. En revanche, elle maintient sa demande tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une attestation de décision favorable a été délivrée le 13 décembre 2024 à Mme A dont le titre de séjour d’un an valable à compter du 25 septembre 2024 est en cours de fabrication.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le numéro 2409845 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions en suspension et en injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A de son désistement de ses conclusions en suspension et en injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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