Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2204676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2022, le
10 septembre 2023, le 31 juillet 2024 et le 24 novembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du chef d’établissement support rejetant sa demande d’attribution de l’IFFCA ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement support d’effectuer un calcul régulier des montants indemnitaires qui lui sont dus et de lui verser les sommes ainsi obtenues au titre des exercices 2021 et 2022 ;
3°) d’assortir les sommes dues des intérêts et de la capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du GRETA CFA Montpellier Littoral les dépens ainsi que les frais exposés non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le montant total des crédits affectés aux IFFCA n’a pas été arrêté par l’assemblée générale du Greta ;
— la décision de rejet est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le chef d’établissement support n’a pas réétudié sa demande alors que la médiation le lui imposait ;
— le chef d’établissement support méconnait les dispositions du décret n° 2018-1174 instituant une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes dans les groupements d’établissements dès lors qu’il exerce les fonctions d’adjoint gestionnaire sans responsabilité comptable ;
— le montant de la prime est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il ne tient pas compte de ses fonctions d’adjoint gestionnaire du lycée ;
— il y a une erreur à avoir retenu des montants d’indemnité différents selon les fonctions et à n’attribuer qu’un seul montant alors que le texte prévoit une indemnité par établissement ;
— l’exercice de fonctions distinctes l’une de l’autre ouvrent droit au bénéfice de l’indemnité prévue à l’article 1er du décret n° 2018-1174 ainsi qu’à celle prévue à l’article 3 du même décret et ce pour chaque établissement dont il tient la comptabilité ;
— la décision est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur un décret
2018-1174 et un arrêté du 18 décembre 2018 illégaux dès lors qu’ils créent une discrimination envers les agents qui tiennent également la comptabilité des établissements ;
— l’IFFCA au titre de l’article 1er du décret a été fixée à 2 999,40 euros et celle au titre de l’article 3 de ce décret est d’un montant de 2 000 euros par établissement déduction faite des 2 000 euros déjà versés ;
— à supposer que le texte institue une situation défavorable, il créerait une rupture d’égalité entre agents connaissant une même situation et serait illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 et le 26 décembre 2023, le GRETA CFA Montpellier Littoral conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la saisine du médiateur étant irrégulière, la requête est irrecevable ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’il ne demande pas l’annulation de la décision du 15 juin 2022 fixant le montant de son IFFCA ;
— les conclusions tendant l’annulation du 11 juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle requête en méconnaissance des articles R. 411-1 à R. 411-7 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 4 982 euros au titre de l’IFFCA 2022 sont irrecevables dès lors que le présent contentieux porte sur l’IFFCA 2021 et non sur l’IFFCA 2022 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2018-1174 du 18 décembre 2018 ;
— l’arrêté du 18 décembre 2018 fixant les montants de l’indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes dans les groupements d’établissements constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2022, M. B a bénéficié au titre de l’année 2021 d’une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes dans les groupements d’établissements constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 3 du décret 2018-1174 du 18 décembre 2018 en sa qualité d’agent comptable de deux lycées de Montpellier accueillant des actions de formation continue dans des établissements adhérents au groupement. Le 12 juillet 2022,
M. B a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté en l’absence de réponse expresse du chef d’établissement support qui s’est borné le 8 septembre 2022 à lui notifier l’arrêté du 15 juin 2022. M. B a également saisi le médiateur de l’éducation nationale le 13 juillet 2022, médiation qui n’a pas abouti. Dans ces conditions, par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du
15 juin 2022 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Par sa requête présentée le 11 septembre 2022, M. B a sollicité l’annulation de l’IFFCA obtenue au titre de l’année 2021. Si M. B évoque dans le corps de son mémoire du 10 septembre 2023 une demande d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 relatif au montant de l’IFFCA pour 2022, ces conclusions sont relatives à un litige distinct et ont été présentées après l’expiration du délai recours contentieux de deux mois. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret 18 décembre 2018 instituant une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes dans les groupements d’établissements constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation : " Au sein d’un groupement d’établissements constitué en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, les personnels assurant les fonctions suivantes bénéficient d’une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes : – chef de l’établissement support du groupement ; – chef d’établissement assurant la fonction de président du groupement ; – chef de l’établissement support du groupement et assurant la fonction de président du groupement. Bénéficient également de l’indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article les personnels assurant, dans les établissements membres du groupement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d’activité du groupement, les fonctions de chef d’établissement, de chef d’établissement adjoint et d’adjoint gestionnaire sans responsabilité comptable « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Bénéficient également de l’indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes au sein d’un groupement d’établissements constitué en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, les personnels assurant les fonctions suivantes : – adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d’agent-comptable de l’établissement support du groupement ; – adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d’agent-comptable d’un établissement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d’activité du groupement ". Aux termes de ce même
décret : " Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique fixe : – les montants annuels minimum et les montants annuels maximum de l’indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent décret ; – les montants annuels de l’indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés à l’article 3 compte-tenu : 1° Pour l’adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d’agent-comptable de l’établissement support du groupement, du montant total de recettes budgétaires réellement effectuées par cet établissement au titre de la mise en œuvre d’activités de formation continue des adultes. 2° Pour l’adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d’agent-comptable d’un établissement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d’activité du groupement, du montant total des crédits versés à cet établissement par l’établissement support du groupement au titre de la mise en œuvre d’activités de formation continue des adultes « . Enfin, aux termes de l’article 5 de ce décret : » Le versement de l’indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes est lié à l’exercice effectif des fonctions mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret. En cas de cumul de fonctions ouvrant droit à l’indemnité au sein de l’une des catégories de bénéficiaires prévues aux articles 1er, 2 ou 3 du présent décret, les attributions individuelles ne peuvent excéder le montant annuel maximum correspondant au groupe de fonctions considéré prévu à l’article 4. Les attributions individuelles des personnels exerçant plusieurs fonctions éligibles à l’indemnité au titre de l’article 1er, de l’article 2 et de l’article 3 ne peuvent excéder le montant annuel maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article 4 du présent décret () ".
4. L’arrêté du 18 décembre 2018 fixant les montants de l’indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes dans les groupements d’établissements constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation prévoit que le montant annuel de l’IFFCA pour un adjoint gestionnaire sans responsabilité comptable est fixé entre 600 et
6 000 euros par an, les adjoints gestionnaire exerçant les fonctions d’agent-comptable de l’établissement support bénéficient d’une indemnité variant entre 2 000 et 12 000 euros et enfin, les adjoints gestionnaires exerçant les fonctions d’agent-comptable d’un établissement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d’activité du groupement bénéficient d’un montant annuel variant de 300 à 2 000 euros.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée a été précédée d’une délibération du conseil d’administration du lycée Jean Mermoz, établissement support, en date du 25 novembre 2021. Le moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient que, postérieurement à l’introduction de son recours gracieux, le Greta n’a pas réexaminé sa situation, cette circonstance qui concerne la décision portant rejet de son recours gracieux ou intervenant dans le processus de médiation est inopérante à l’encontre de la décision attaquée du 15 juin 2022. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des textes cités précédemment que les adjoints gestionnaires exerçant des missions comptables relèvent uniquement de l’article 3 du décret du 18 décembre 2018 et sont ainsi éligibles à l’IFFCA prévue pour ces personnels. Si le requérant se prévaut de ce que les textes précités, en raison du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, doivent être lus comme attribuant une IFFCA pour les ordonnateurs et une distincte pour les comptables qui peuvent se cumuler, il ressort toutefois clairement des textes précités que M. B qui a des responsabilités comptables dans chacun des deux établissements réalisant des prestations ne relève pas de l’article 1er du décret qui concerne uniquement les adjoints gestionnaires sans responsabilité comptable. Par suite, le Greta n’a pas commis d’erreur de fait et de droit dans l’application des dispositions de l’article 1er du décret.
8. En quatrième lieu, M. B soutient que l’exclusion de l’application de l’article 1er et donc de l’indemnité afférente à ce groupe créée une rupture d’égalité entre les agents dès lors qu’elle pénalise les adjoints gestionnaires avec des responsabilités comptable, qui de fait, ont davantage de responsabilité. Toutefois, si le texte prévoit des fourchettes différentes en fonction des types de fonctions exercées par les agents, des recettes budgétaires de l’établissement support et des montants des crédits versés par l’établissement support, une telle différence de traitement est en lien avec les différences de responsabilité des agents. Dans ces conditions, ni la circonstance que l’article 1er du décret ne prévoit d’IFFCA que pour les adjoints gestionnaires sans responsabilité comptable, ni la circonstance que l’article 5 du décret prévoit un plafond lorsqu’un adjoint gestionnaire avec des responsabilités comptable dans plusieurs établissements ne portent atteinte au principe d’égalité. Enfin, M. B n’établit pas, en l’absence de précision sur les fonctions de cet agent, qu’un agent avec moins de fonctions que lui aurait eu une IFFCA plus importante. Les moyens tirés de l’exception d’illégalité du décret du 18 décembre 2018 et de l’arrêté du même jour ainsi que de la méconnaissance du principe d’égalité doivent être écartés.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d’agent-comptable dans deux établissements réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d’activité du groupement, avait droit à une IFFCA au titre de ces fonctions. Au vu du montant total des crédits versés à ces deux établissements par l’établissement support, qui ne sont pas contestés par le requérant, l’IFFCA par établissement se montait à 1 600 euros annuel. Toutefois, l’article 5 du décret du
18 décembre 2018 prévoyant qu’en cas de cumul de fonctions ouvrant droit à l’indemnité au sein de l’une des catégories de bénéficiaires prévues aux articles 1er, 2 ou 3 du présent décret, les attributions individuelles ne peuvent excéder le montant annuel maximum correspondant au groupe de fonctions considéré c’est-à-dire à un maximum de 2 000 euros annuels. Dans ces conditions, si effectivement comme le soutient le requérant, l’indemnité est due pour chaque établissement, les dispositions de l’article 5 du décret précité faisaient obstacle à ce que ce montant excède un plafond de 2 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le Greta, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2022 et du rejet implicite du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction, les intérêts et la capitalisation :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au chef d’établissement support d’effectuer un calcul régulier des montants indemnitaires et de lui verser les sommes ainsi obtenues au titre des exercices 2021 et 2022 avec les intérêts et la capitalisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du Greta doivent, dans ces conditions, être rejetées.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Greta, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B, qui ne justifie en outre pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance, la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à l’établissement support du GRETA CFA Montpellier Littoral.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. A
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1174 du 18 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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