Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2502335, M. C… A…, représenté par Me Oungre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision contenue dans l’arrêté du 21 mars 2025 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2502337, M. B… A…, représenté par Me Oungre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision contenue dans l’arrêté du 21 mars 2025 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que M. C… A… dans la requête n° 2502335.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2502335.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les observations de Me Oungre, représentant MM. A….
Considérant ce qui suit :
MM. B… et C… A…, ressortissants sénégalais nés respectivement en 2000 et en 2003, sont entrés régulièrement en France, le 20 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial, en exécution d’un jugement du 16 octobre 2020 du tribunal annulant les décisions de la préfète du Loiret du 3 juillet 2019 rejetant la demande de regroupement familial déposée par leur père à leur profit et lui enjoignant de faire droit à cette demande. Le 22 octobre 2021, les intéressés se sont alors vus remettre une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêt du 31 mars 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal en tant qu’il avait enjoint à la préfète de faire droit à la demande de regroupement familial du père des requérants et a enjoint à cette autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande. En exécution de cet arrêt, la préfète du Loiret, par une décision du 11 septembre 2023 à l’encontre de laquelle la requête de l’auteur de la demande a été rejetée par un jugement du tribunal du 2 octobre 2025, a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée notamment au bénéfice de MM. B… et C… A…. En conséquence, par deux arrêtés du 21 mars 2025, la préfète du Loiret a rejeté la demande de ces derniers tendant au renouvellement de leur titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’ils ne pouvaient plus se prévaloir d’avoir été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial. Par ces mêmes arrêtés, la préfète du Loiret leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement. MM. B… et C… A… demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, l’annulation des seules décisions contenues dans ces arrêtés portant refus de renouvellement de leur titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2502335 et 2302337 présentent à juger de situations liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon ces dernières dispositions : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, qui comportent la mention des voies et délais de recours, ont été envoyés aux requérants par lettre recommandé avec accusé de réception à leur adresse à Orléans, chez leur père. Les plis contenant ces arrêtés ont été distribués le 26 mars 2025 et il n’est pas établi ni même allégué que le signataire des avis n’aurait pas eu qualité pour recevoir ces plis. Il en résulte que les décisions attaquées ont été régulièrement notifiées à chacun des requérants le 26 mars 2025 et qu’à la date à laquelle ils ont formé leur recours contentieux, soit le 6 mai 2025, le délai d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Il en résulte que les requêtes, présentées respectivement par MM. B… et C… A… sont tardives et que la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret dans chacun de ses mémoires en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de MM B… et C… A…, qui sont irrecevables, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, M. B… A… et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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