Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 juil. 2023, n° 1809717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1809717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 novembre 2018, enregistrée le 22 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente du tribunal administratif de Paris a, en vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le 7 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B, représenté en dernier lieu par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de globale de 39 043,83 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la discrimination en raison de son état de santé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’Etat a commis une faute en le discriminant du fait de son état de santé ; son affection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ne justifiait pas qu’il soit considéré comme inapte au service en mer et en conséquence débarqué et renvoyé en métropole pour exercer ses fonctions ;
— la restriction au service doit être appréciée in concreto ; or, son état de santé était bon lorsque les mesures le maintenant à quai, puis l’affectant à terre en métropole, ont été prises par le commandement ; les décisions de restriction à l’embarquement sont entachées d’erreur de droit et constitutives d’une discrimination dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son état de santé objectif, ses capacités professionnelles et la nature du traitement qui lui est nécessaire ; ces décisions sont constitutives d’une faute imputable à l’Etat ;
— cette faute a entraîné un préjudice direct ;
— il justifie ainsi d’un préjudice financier résultant de la perte de la prime ELOI pour un montant de 9 372,06 euros ; la différence de solde perçue en raison de son affectation en
Nouvelle Calédonie et celle perçue à Vincennes peut être évaluée à la somme de 29 043,83 euros ;
— il justifie également d’un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;
— il justifie de frais engagés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2020 et 13 juin 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros sont irrecevables à défaut pour le requérant d’avoir lié le contentieux sur ce chef de préjudice ; d’une part, la réclamation indemnitaire préalable que M. B a adressé le 9 mars 2018 au ministre des armées ne portait que sur l’indemnisation du préjudice matériel qu’il estimait avoir subi ; d’autre part, si M. B a saisi la commission de recours des militaires le
28 janvier 2020 d’une demande tendant à être indemnisé du préjudice moral qu’il estimait avoir subi, aucune demande indemnitaire préalable n’a été adressée au ministre des armées ; dans ces conditions, en application des dispositions de l’article R. 4125-2 du code de la défense, la saisine de la commission de recours des militaires est irrecevable ; en outre, cette commission n’a été saisie que postérieurement à l’introduction de la requête de M. B ;
— M. B ne peut utilement invoquer la décision du défenseur des droits du 21 février 2018 à l’appui de ses conclusions indemnitaires ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires pour défaut de saisine préalable de la commission de recours des militaires compte tenu de ce qu’une partie de la demande indemnitaire ne lui pas été présentée préalablement à l’introduction de la requête.
Des observations au moyen d’ordre public présentées pour M. B par Me Monget-Sarrail ont été enregistrées le 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
— le code de la défense ;
— loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
— l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
— l’arrêté du 18 juillet 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Réchard,
— et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été affecté, à compter du 5 août 2015, sur la frégate de surveillance Vendémiaire en Nouvelle-Calédonie pour une durée de trois ans, en qualité de sous-officier de marine sur un poste de sous-trésorier adjoint. Après une visite médicale périodique en
Nouvelle-Calédonie le 2 août 2016, l’intéressé a été diagnostiqué porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il a été maintenu en service sur la frégate Vendémiaire, avec une restriction liée à son inaptitude au service en mer, jusqu’au 12 août 2017, avant d’être muté, à cette date, à Brest puis à Vincennes. S’estimant victime d’une discrimination à raison de son état de santé, il a saisi le Défenseur des droits qui a rendu une décision le 21 février 2018 aux termes de laquelle il a conclu à l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé. Par un courrier du 9 mars 2018, il a sollicité du ministre des armées l’indemnisation du préjudice matériel résultant de cette discrimination. Puis, par lettre du 30 juin 2018, M. B a saisi la commission des recours des militaires de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande. M. B a, par ailleurs, saisi la commission de recours des militaires, le 28 janvier 2020, d’une demande tendant à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi. Par une nouvelle demande du 14 février 2020, il a saisi le ministre des armées d’une demande tendant à être indemnisé des préjudices matériel et moral résultant de cette discrimination, que le ministre des armées doit être regardé comme ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 39 043,83 euros en réparation des préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Le ministre des armées oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral à défaut pour M. B d’avoir lié le contentieux.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () ». Il résulte de ces dispositions et sous réserve des exceptions prévues au II du même article, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision ayant lié le contentieux. Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. (). / La lettre de saisine de la commission est accompagnée d’une copie de l’acte. Dans le cas d’une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d’une copie de la demande. / () ».
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substitué.
6. Il résulte de l’instruction que, par une réclamation indemnitaire préalable du
9 mars 2018, dont il justifie le dépôt le 14 mai 2018, M. B a sollicité du
ministre des armées l’indemnisation du seul préjudice matériel qu’il estime avoir subi résultant de la discrimination à raison de son état de santé. Il a, ensuite, par un courrier du 30 juin 2018, reçu le 4 juillet 2018, soit antérieurement au rejet implicite de sa réclamation par l’administration, saisi la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté cette demande. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction et plus particulièrement des écritures du ministre des armées, ce qui n’est pas contesté par M. B, que si « par un courrier du 14 février 2020, il a formé une nouvelle demande indemnitaire auprès de la ministre des armées tendant à réparer une perte financière (), ainsi qu’un préjudice moral () », au demeurant non produite, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait saisi la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle la ministre des armées aurait rejeté sa demande indemnitaire dans les conditions fixées à l’article R. 4125-2 du code de la défense. A cet égard, si M. B, en réponse au moyen relevé d’office par le tribunal et communiqué aux parties par lettre du 18 juillet 2022, indique au tribunal avoir saisi la commission de recours des militaires par un courrier du 28 janvier 2020, reçu le 31 janvier suivant, il justifie avoir introduit ce recours antérieurement à la saisine de la ministre des armées de la réclamation indemnitaire préalable du 14 février 2020 soit avant que l’administration ne prenne une décision sur cette réclamation. En outre, et ainsi que le fait valoir le ministre des armées, ce recours administratif préalable obligatoire n’a été formé que postérieurement à la saisine du tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. B demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Il y a donc lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant du cadre juridique du litige :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. () ». Aux termes de l’article L. 4132-1 du même code : « Nul ne peut être militaire : / () 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction () ».
9. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, alors applicable au litige : " En cours de carrière ou de contrat, l’aptitude médicale des militaires est déterminée à l’occasion des différents examens médicaux dont ils bénéficient : visite médicale périodique, visite médicale d’aptitude particulière à des spécialités ou formations d’emploi, visite médicale d’ordre statutaire, visite de reprise du travail après congé de maladie, etc. / La modification du profil médical intervient uniquement dans l’un des trois cas suivants : / – réparation d’une omission (que la pathologie omise soit ou non préexistante à l’engagement) ou d’une sous-estimation lors d’une expertise médicale antérieure ; / – constat d’une affection intercurrente ; / – difficultés d’adaptation à la vie en collectivité militaire. / Dès lors, la nouvelle cotation du profil médical prend en compte l’élément médical nouveau, son traitement et les éventuelles séquelles. / Au terme de la visite médicale, la détermination de l’aptitude médicale en cours de carrière ou de contrat intègre l’évaluation de l’état de santé, les contraintes inhérentes à l’emploi ou la fonction ainsi que l’expérience professionnelle. Dès lors, une nouvelle valeur de coefficient du profil médical qui aurait entraîné l’inaptitude médicale pour les candidats à l’engagement peut permettre un maintien de l’activité en cours de carrière ou de contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants : / – le commandement prévoit des normes d’aptitude médicale plus souples qu’à l’engagement ; / – le commandement accorde une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude, selon des modalités définies au titre V du présent arrêté. / () ".
10. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale, alors applicable au litige : " Les données recueillies au cours d’un examen d’aptitude médicale sont exprimées par la formule dite profil médical. Ce profil médical rassemble sept rubriques, chacune identifiée par un sigle et affectée d’un coefficient variable. / Les sigles correspondent respectivement : / () ; / G : à l’état général ;/ (). / Le choix du sigle dépend de la localisation de la région anatomique ou de l’organe examiné, de la nature de l’affection ou de l’anomalie constatée. Toutefois, l’appréciation de l’état général (G) ne se limite pas à la complexion ou à la robustesse physique générale définie en annexe (1). Toute affection, évolutive ou non, peut influer sur le coefficient attribué au sigle G dès lors qu’elle est susceptible de retentir sur l’organisme dans son ensemble par des complications ou une diminution de la résistance et de l’activité du sujet. / Le profil médical est établi à l’aide du schéma suivant, sur lequel les coefficients sont portés en dessous du sigle correspondant : / S I G Y C O P « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » Le coefficient à attribuer à l’un des sigles du profil médical est choisi en fonction de la gravité de l’affection ou de l’importance des séquelles sans prendre en considération la catégorie de personnel à laquelle appartient le sujet examiné, son emploi, son ancienneté de service ou son grade. L’éventail de ces coefficients couvre les différents degrés allant de la normalité, qui traduit l’aptitude sans restriction, jusqu’à l’affection grave ou l’impotence fonctionnelle majeure, qui commande l’inaptitude totale. De ce fait, les résultats d’un bilan médical se trouvent transposés en niveaux qui permettent d’émettre un avis sur l’aptitude médicale du personnel à servir ou à la spécialité, à partir de critères ou normes définis par le commandement. / Les sigles S, I, G, Y, O peuvent varier de 1 à 6, (). Les coefficients proposés correspondent aux niveaux d’aptitude indiqués ci-après. (). / Coefficient 3 : / – attribué à l’un des sigles S, I ou G, il entraîne une restriction significative dans l’entraînement (notamment l’entraînement physique au combat) et limite l’éventail des emplois (en particulier ceux de combattants placés en première ligne) ; / () ".
11. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour l’admission dans les corps d’officiers navigants de la marine et pour la souscription d’un contrat au titre de la marine nationale, l’aptitude au service dans la marine, appelée « aptitude à servir dans la marine », est définie par le profil, également, exigé pour les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale, suivant :
S I G Y C O P 3 2 2 5 3 3 1
Il ressort du II de l’annexe II de cet arrêté que l’aptitude exigée des officiers mariniers de la spécialité « comptable logisticien » suppose qu’ils disposent du profil médical « G 2 ».
12. En second lieu, aux termes de l’article 10 de la directive du 27 novembre 2000 : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. () ».
13. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (), de son état de santé, (), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; / 2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2 « . Aux termes de l’article 4 de la même loi : » Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ".
14. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
S’agissant des fautes :
15. M. B, qui soutient avoir été victime d’une discrimination à raison de son état de santé, fait valoir que la découverte de sa contamination par le VIH a conduit à ce qu’il soit déclaré inapte au service en mer et en outre-mer alors, au demeurant, que cette contamination n’a pas obéré ses capacités à exercer ses fonctions et qu’elle n’a justifié aucun arrêt de maladie. Ce faisant, cette mesure, constitutive d’une mise à l’écart injustifiée, relève d’une volonté discriminatoire.
16. Il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté, qu’après que le diagnostic de sa contamination au VIH a été posé le 2 août 2016, M. B a été maintenu dans ses fonctions de comptable logisticien sous la réserve d’une inaptitude au service en mer, aux opérations extérieures et aux missions de courte durée, conformément à l’avis émis le 17 janvier 2017 par le conseil régional de santé de Saint-Germain-en-Laye. M. B a, ainsi, exercé ses fonctions sur la frégate Vendémiaire, uniquement lorsque celle-ci se trouvait à quai, jusqu’au 12 août 2017. Puis, à compter de cette date, il a été muté au service de la compagnie des disponibles à Brest, avant d’être, de nouveau, muté, le mois suivant, sur un poste de premier maître breveté supérieur comptable logisticien du groupement de soutien de la base de défense de Vincennes. Dans ces circonstances, M. B doit être regardé comme apportant des éléments concordants laissant présumer l’existence de la discrimination qu’il invoque.
17. Pour justifier des restrictions ainsi apportées à l’exercice des fonctions de M. B, le ministre des armées, qui se prévaut des dispositions de l’article L. 4132-1 du code de la défense, conteste toute discrimination à son égard et fait valoir que son classement en G3 résulte d’une appréciation in concreto de sa situation. Ce classement en G3 qui correspond, ainsi que cela ressort de l’instruction n° 2100 DEF/DCSSA/AST/AME relative à la détermination de l’aptitude médicale à servir du 1er octobre 2003, à une infection asymptomatique sans traitement avec une immunité cellulaire satisfaisante, n’autorisait plus, en application de l’arrêté du
18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le maintien en service du personnel militaire de la marine nationale, l’affectation M. B en mer. Le ministre des armées allègue, à cet égard, que son exclusion d’office d’une mission embarquée se justifiait par la nécessité de le protéger dès lors qu’il avait besoin d’un suivi adapté à sa pathologie et que l’embarquement l’aurait exposé à des conditions particulières d’imprévisibilité tenant à l’incertitude sur la durée des missions en mer et au caractère limité d’une prise en charge à bord, les bâtiments militaires naviguant en mer ne disposant pas du personnel médical nécessaire pour la surveillance de la tolérance à un traitement antirétroviral. Le ministre des armées fait, en outre, valoir que l’état de santé des personnes atteintes du VIH étant particulièrement volatile au cours des deux premières années suivant la contamination, notamment au regard des effets indésirables que peut entraîner la prise du traitement antirétroviral, l’embarquement de M. B aurait comporté des risques opérationnels spécifiques.
18. Toutefois, M. B justifie, notamment, par la production d’un compte rendu médical du 3 janvier 2019 du caractère indétectable de sa charge virale et de la bonne tolérance à son traitement. Il résulte, par ailleurs, de la décision du 21 février 2018 du Défenseur des droits que le certificat médical établi le 1er août 2017 par l’un de ses médecins traitants attestait du « bon état général » de l’intéressé et que son état de santé était compatible avec une activité professionnelle. A cet égard, il justifie de la prise d’un traitement limité à l’ingestion quotidienne d’un médicament, pour lequel il disposait d’un approvisionnement par lots de cinq boites qui pouvait être accru en cas de mission en mer prolongée. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la défense, M. B ne présentait pas de volatilité de son état de santé mais établit la stabilité de celui-ci et la capacité d’une prise en charge de sa pathologie en mer comme certains malades atteints d’autres pathologies sans symptômes ni effets secondaires. En tout état de cause, le ministre des armées ne démontre pas avoir recherché si son traitement était susceptible de bloquer ou limiter l’évolution de sa maladie.
19. Ainsi, dès lors que pour évincer M. B de toute affectation en mer, le ministre des armées, qui s’est dispensé de prendre en compte la réalité concrète d’un traitement permettant de bloquer l’évolution de la maladie dont le requérant est atteint, et ce, sans effet secondaire, et de tirer les conséquences de la stabilité de son état de santé, doit être regardé comme ayant procédé à une discrimination de l’intéressé, et a, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
20. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celles des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
21. D’une part, si M. B soutient qu’il a subi un préjudice financier résultant de la perte de la prime ELOI d’un montant de 9 372,06 euros correspondant à la deuxième fraction de la prime d’éloignement, il résulte des dispositions du 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires que son versement, à l’issue du séjour, est destiné à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour. Il résulte, toutefois, de l’instruction et ce n’est pas contesté, que M. B a été muté en métropole à compter du 12 août 2017. Dans ces circonstances, l’indemnité d’éloignement ayant pour but de compenser les contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions, M. B n’est pas fondé à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi pour la période courant du mois d’août 2017 au mois d’août 2018 à défaut d’avoir exercé effectivement ses fonctions en
Nouvelle-Calédonie.
22. D’autre part, si M. B demande à être indemnisé du préjudice financier qu’il estime avoir subi en invoquant la différence entre la solde perçue pendant son affectation en Nouvelle Calédonie et celle perçue à Vincennes, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande à défaut d’apporter toutes précisions utiles sur le préjudice dont il demande réparation. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B ne peut prétendre au versement de sommes correspondant à des primes destinées à compenser les frais, charges et contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander la somme qu’il réclame au titre de ce préjudice matériel.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice matériel présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que M. B réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1809717
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