Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 juil. 2025, n° 2501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A se disant Mme B C, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de l’Hérault a retiré l’arrêté litigieux. A la date de la présente ordonnance ce retrait a acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A se disant Mme C sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution () ». L’article 86 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle. ». Le tableau n° 3 de l’annexe I de ce décret, relative au barème de rétribution des avocats en matière d’aide juridictionnelle, fixe à 14 le coefficient en matière de « recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l’exception des recours indemnitaires et des référés ».Aux termes de l’article 93-1 du même décret : « Le juge peut, sur demande de l’avocat () allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : / () / 3° de non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ».
5. En cas de non-lieu ou de désistement, qu’il soit prononcé par une ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l’article 93-1 du décret du 28 décembre 2020.
6. L’instance introduite par Mme A se disant Mme C fait l’objet de la présente ordonnance constatant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de l’intéressée. Eu égard aux diligences accomplies par Me Misslin pour assister la requérante, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, de fixer le montant de sa rétribution à 7 unités de valeur.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A se disant Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A se disant Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La rétribution versée à Me Misslin pour son intervention dans la présente instance est fixée à un montant de sept (7) unités de valeur.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A se disant Mme B C, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 10 juillet 2025.
La présidente,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juillet 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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