Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2026 et le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que l’arrêté s’oppose au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il est privé de toute ressource et exposé à une situation de précarité alors qu’il est reconnu travailleur handicapé et se trouve désormais privé du bénéfice de l’allocation adulte handicapé ; il risque de perdre ses droits à l’assurance maladie alors qu’il reçoit un traitement médical quotidien pour des pathologies graves ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa demande alors que deux jugements du tribunal administratif de Versailles ont annulé des précédents refus de titre de séjour sur le même fondement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation médicale dès lors qu’il est atteint d’un syndrome qui nécessite une surveillance médicale étroite et régulière et un traitement anticoagulant à vie ; l’absence de traitement entrainerait des risques d’hémorragie, d’AVC, d’infarctus ou de phlébite avec embolie ; il ne peut survivre sans la prise de Coumadine, dont le tribunal a déjà jugé qu’il n’était pas disponible au Maroc ni substituable ; il souffre également d’autres pathologies qui l’oblige à marcher avec des béquilles, voire à se déplacer en fauteuil roulant ainsi que de troubles psychologiques ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle a été signée par une autorité compétente ;
elle est motivée et la situation personnelle du requérant a été examinée ;
l’arrêté ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé du requérant nécessitait un suivi médical dont l’interruption ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; les documents produits par le requérants ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ;
l’arrêté ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté d’observation mais a produit des pièces le 10 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601241 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de Me de Guéroult d’Aublay, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur la circonstance que le tribunal a déjà reconnu le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour pour soins à quatre reprises ; alors que son état de santé s’est encore dégradé, et qu’il nécessite toujours le même traitement déjà jugé indispensable, non substituable et indisponible au Maroc par le tribunal, aucun élément du dossier ne permet de comprendre le sens de l’avis du collège des médecins quant à l’absence de gravité en cas d’interruption du traitement ; les pièces médicales produites établissent que l’arrêt du traitement entrainerait, à très brève échéance, des risques cardio-vasculaires majeurs engageant son pronostic vital à court terme ; le traitement qu’il suit en France, qui implique une surveillance biologique très régulière, n’est toujours pas disponible au Maroc ; il est nécessaire dans ce contexte, alors que ses droits à l’assurance maladie risquent d’être supprimés, d’ordonner au préfet sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour rapidement afin d’éviter toute rupture de soins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
M. B… ressortissant marocain né 1980 est entré en France en 2016. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au préfet de lui délivrer le titre. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre qu’il avait délivré à M. B… en exécution du précédent jugement. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au préfet de lui délivrer le titre. M. B… a sollicité, le 18 septembre 2025, le renouvellement du titre qui lui a été remis en exécution de ce second jugement. Par un arrêté du 30 décembre 2025, dont M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution en tant qu’il porte refus de titre de séjour, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre et l’a obligé à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision attaquée s’oppose au renouvellement du titre de séjour de M. B…. La condition d’urgence, qui est ainsi présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que le préfet des Yvelines ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à y faire échec.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En soutenant que le préfet des Yvelines a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale, M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces médicales versées au dossier, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B… et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation, un document provisoire de séjour maintenant l’ensemble des droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour. Eu égard aux spécificités tenant à la situation sociale et médicale de M. B…, il y a lieu d’assortir cette seconde injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 décembre 2025 est suspendue en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B… et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation, un document provisoire de séjour maintenant l’ensemble des droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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