Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2402256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 septembre 2024 sous le n° 2402256, M. B… A…, représenté par Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Par une décision du 6 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2403192 le 18 décembre 2024, M. A…, représenté par Ad’vocare, Me Gauché demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
- elle est entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a étudié sa situation au regard des stipulations de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien alors que sa demande était fondée sur les stipulations de l’article 6 5) dudit accord ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a exigé à tort une entrée régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré le 29 août 2025 pour M. A….
Dans la requête n°2402256, par courrier du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… dès lors que le préfet a explicitement rejeté cette demande avant l’introduction de la requête.
Dans la requête n°2403192, par courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dès lors que le récépissé de demande de carte de séjour délivré à M. A… le 14 mai 2024, soit avant la saisine du tribunal, a eu nécessairement pour effet d’abroger ces décisions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les observations de Me Gauché, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 12 août 1991, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par une décision du 22 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le certificat sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du 22 février 2024.
Les requêtes n°2402256 et 2403192 concernent le droit au séjour d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet qui intervient postérieurement s’y substitue. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision explicite en date du 22 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, laquelle s’est substituée, antérieurement à l’enregistrement, le 11 septembre 2024, de la requête n°2402256, à la décision implicite qui était née du silence de l’administration. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête n° 2402256 et sont, en conséquence, irrecevables. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 22 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et pays de renvoi :
La décision par laquelle le préfet délivre un récépissé de demande de carte de séjour a pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence celle fixant le pays de renvoi. Or, en l’espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A…, le 14 mai 2024, un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi présentées le 18 décembre 2024, soit après délivrance de ce récépissé, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2024 portant refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la demande de titre de séjour de M. A… en date du 2 juillet 2021 que si le requérant a coché la case du formulaire « conjoint de français », il a également joint une lettre explicative de sa situation dans laquelle il sollicitait un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du fait de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 mai 2021. Il résulte clairement de cette demande que M. A… n’entendait pas solliciter un certificat de résidence algérien en tant que conjoint marié avec une ressortissante française dont la délivrance est prévue par les stipulations de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien mais un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6 5) du même accord. Par suite en se bornant à étudier la situation du requérant au regard de l’article 6 2) de l’accord franco-algérien le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’instance n°2402256 de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans l’instance n°2403192 il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 500 euros à verser à M. A… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402256 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A….
Article 4 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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