Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2601003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier, de lui délivrer un titre de séjour et de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
- il est illégal en l’absence de tout risque de fuite ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 février 1983, est entré sur le territoire français en septembre 2018 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité le 5 janvier 2026 par les services de la police aux frontières de Thionville, l’intéressé a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application et mentionne l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B…, notamment en appréciant sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En se bornant à soutenir que le préfet ne démontre pas avoir effectué des démarches auprès des autorités algériennes, M. B… ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer l’absence de perspective raisonnable de son éloignement, qui repose sur le caractère exécutoire d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. / Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation, l’assignation à résidence en litige n’est pas fondée sur un tel motif qui, conformément aux dispositions précitées, n’est de nature qu’à motiver un placement en rétention administrative. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait fondé sur le risque de fuite que présenterait M. B… pour fonder son assignation à résidence. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué fait obligation à M. B… de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, aux services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin à douze heures trente, lui fait interdiction de sortir du département de Meurthe-et-Moselle et l’astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de six heures à neuf heures. D’une part, en se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son insertion dans la société, sans d’ailleurs l’étayer, et à faire valoir qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, M. B… ne fait état d’aucun élément pertinent de nature à démontrer que le principe et les modalités de son assignation à résidence seraient disproportionnés. D’autre part, si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué l’empêche d’exercer convenablement son métier de plaquiste, il ne dispose d’aucun droit à travailler légalement sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ni au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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