Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2307580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions portées sur la décision 48SI.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d’un capital de points dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— l’information préalable aux retraits de points ayant entraîné l’invalidation de son permis de conduire, n’a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024 le ministre de l’intérieur conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions relatives aux décisions de retrait de points suites aux infractions des 17 octobre 2014, 5 mars 2015, 8 septembre 2015, 15 octobre 2016, 4 février 2017, 24 janvier 2018 et 27 juin 2020 ;
— à titre subsidiaire au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C né le 8 août 1981 à Vienne en Isère, demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux 14 infractions commises entre le 12 mai 2014 et le 10 avril 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, que les décisions de retrait de points prises suite aux sept infractions commises les 17 octobre 2014, 5 mars 2015, 8 septembre 2015, 15 octobre 2016, 4 février 2017, 24 janvier 2018 et 27 juin 2020 ont été restituées respectivement les 6 mai 2015, 1er octobre 2015, 29 mai 2016, 13 juin 2017, 25 décembre 2017, 1er août 2018 et 25 juillet 2021 soit antérieurement à la requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
3. Selon la décision 48SI en litige et outre ces points retirés puis restitués, le permis de conduire de M. C a perdu la totalité de ses points suites aux infractions commises les 12 mai 2014 (- 1 point), 8 octobre 2016 (-1 point), 11 septembre 2017 (-1 point), 5 novembre 2020 (- 1 point), 1er juillet 2021 (- 6 points), 3 octobre 2022 (- 3 points) et 10 avril 2023 (- 4 points) sans influence sur ce solde nul du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi en mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la notification des décisions de retrait de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Ainsi, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Concernant la réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’ une composition pénale ou par une condamnation définitive () » et de l’article L 225-1 du même code : " I.-Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : () 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
6. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, soit le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires soit un titre exécutoire a été émis. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l’article L. 223-1 du code de la route, le requérant n’alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l’ensemble de ces amendes.
7. S’agissant de l’infraction commise le 1er juillet 2021, il est mentionné sur le relevé d’information intégral du requérant, qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne. La réalité de la condamnation pénale et son caractère définitif sont établis par les mentions du relevé d’information sauf si le requérant en apporte la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie.
Concernant le défaut d’information préalable :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
9. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant daté du 30 janvier 2024, que les infractions commises les 8 octobre 2016, 11 septembre 2017, 5 novembre 2020 et 10 avril 2023 ont donné lieu à des amendes forfaitaires dont les montants ont été acquittés. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points prises à la suite de ces infractions auraient été prises au terme de procédures irrégulières.
10. L’infraction commise le 12 mai 2014 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée. L’administration produit à l’instance l’attestation d’encaissement du montant de cette infraction. Le requérant qui ne fait pas valoir que ce règlement serait intervenu selon la voie du recouvrement forcé, a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code la route doit être écarté.
11. L’infraction du 3 octobre 2022 a été relevée par procès-verbal électronique. Depuis 2015 tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées par ce moyen, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En l’espèce l’administration produit le procès-verbal électronique de l’infraction du 3 octobre 2022 qui comporte les informations préalables requises suivies de la mention « Refus de signer ».
12. S’agissant de l’infraction du 1er juillet 2021 ayant donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 28 mars 2022 dont M. C ne justifie pas avoir interjeté appel, il est constant que celui-ci a été en mesure de contester cette infraction lorsque le juge pénal a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. Ainsi, l’omission de la formalité d’information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de six points résultant de la condamnation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 mai 2014, 8 octobre 2016, 11 septembre 2017, 5 novembre 2020, 1er juillet 2021, 3 octobre 2022 et 10 avril 2023, sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation des sept décisions de retrait de points suite aux infractions mentionnées au point 2 sont irrecevables.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. BLa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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