Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Moussavou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel sera exécutée la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Moussavou, avocate du requérant, et du requérant lui-même, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 18 janvier 1989, a été condamné le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes à une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 2 janvier 2026 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel sera mise à exécution la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables, notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. C… a été condamné par le tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juin 2025 à une interdiction définitive du territoire français et que l’intéressé ne justifie pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Maroc. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, s’il est soutenu, dans le cadre du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. C…, que le préfet du Gard n’a pas fait référence à sa situation personnelle et familiale, rien n’indique qu’ainsi qu’il l’a déclaré au cours de l’audience, le requérant serait effectivement parent d’un enfant âgé de deux ans et que cet enfant ainsi que sa compagne résideraient en Italie. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’agression que M. C… indique avoir subie lors de son incarcération, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé, à cet égard, à un examen sérieux de sa situation alors que de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle a été fixé son pays de destination. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune information nouvelle, dont il n’a pu faire état dans le cadre de son audition du 19 juin 2025, et qui aurait dû être prise en compte par le préfet du Gard. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard n’a pas mis le requérant en mesure de présenter ses observations n’est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur l’audition du 19 juin 2025 au cours de laquelle M. C… a été invité à présenter ses observations sur son pays de renvoi, ce qui n’est pas contesté. Ainsi, et dans la mesure où le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations nouvelles et pertinentes, tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Si M. C… soutient qu’il serait exposé à des risques en cas de retour au Maroc, il n’assortit pas son moyen de précision suffisante pour déterminer la nature et apprécier le bien-fondé de ses craintes alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Gard et à Me Moussavou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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