Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2401207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2024 et le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par la Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de faire droit à sa demande de délimitation du domaine public fluvial aux droits de la parcelle cadastrée section CV n° 88 sur le territoire de la commune de Carcassonne ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder ou de faire procéder à la délimitation du domaine public fluvial aux droits de sa parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de la décision à venir ;
3°) subsidiairement, d’annuler la décision implicite née le 20 juin 2023 par laquelle le président de Voies Navigables de France a refusé de faire droit à sa demande de délimitation du domaine public et de lui enjoindre de procéder à cette délimitation sous les mêmes conditions d’astreinte que celles précitées ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat et de Voies Navigables de France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et n’est notamment pas tardive car il n’a pas été accusé réception de sa demande et sa requête a été déposée dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence Czabaj du Conseil d’Etat ;
- l’ouvrage qui borde sa parcelle est un déversoir du Canal du Midi et il revient à l’Etat, propriétaire, ou à Voies Navigables de France, gestionnaire, de procéder à la délimitation demandée ;
- elle a un intérêt particulier à voir le domaine public délimité au droit de sa parcelle car le défaut d’entretien de l’ouvrage lui cause un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l’Aude a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les services préfectoraux sont compétents pour édicter les arrêtés d’alignement par rapport au domaine public du fleuve Aude mais Voies Navigables de France est compétent s’agissant du Canal du Midi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 25 juillet 2024, l’établissement public Voies Navigables de France a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’ouvrage en litige ne fait pas partie du Canal du Midi tel qu’il est défini à l’article L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- en vertu de l’article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 4311-1 du code des transports il n’est pas compétent pour délimiter le domaine public et c’est en l’espèce, l’Etat, qui est seul compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lysis, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, propriétaire de la parcelle cadastrée section CV n° 88 à Carcassonne, a demandé au préfet de l’Aude, par courrier notifié le 20 avril 2023, un arrêté d’alignement délimitant les limites de son terrain avec le domaine public fluvial artificiel dans la mesure où un ancien ouvrage fluvial, consistant en un déversoir, longe sa parcelle. Par courrier du 2 mai 2023, le préfet a déclaré être incompétent et a transmis sa demande à Voies Navigables de France (VNF). L’établissement public VNF a répondu, par courriel du 13 juin 2023, que des investigations complémentaires étaient menées sur la domanialité de l’ancien cours d’eau en litige. La requérante demande à titre principal l’annulation de la décision implicite née le 20 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial artificiel est constitué : 1° Des canaux et plans d’eau appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ; 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation ; 3° Des biens immobiliers appartenant à l’une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables ; 4° A l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d’ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables ». L’article L. 2111-11 de ce même code définit le domaine public fluvial du Canal du midi comprenant notamment les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu’ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772 et les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal.
3. Aux termes de l’article L. 2111-9 de ce même code : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». L’article R. 2111-15 précise que : « Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l’Etat et par arrêté de l’autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. A défaut d’accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l’arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration ».
4. Enfin, l’article L. 4311-1 du code des transports définit les missions de VNF et prévoit notamment : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé « Voies navigables de France » : (…) 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l’intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu’il contrôle, le domaine de l’Etat qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé ». L’article L. 4314-1 de ce même code stipule que : « La consistance du domaine confié à Voies navigables de France est définie par voie réglementaire ».
5. La parcelle de Mme A…, située au sud du canal du Midi et au nord du fleuve Aude, est longée en sa limite est par l’ancien lit de la rivière Fresquel, lequel constituait une rigole de fuite pour recueillir les eaux du Canal du Midi, accessible grâce à l’usage d’une vanne dédiée. Si l’établissement public Voies Navigables de France soutient que cet ouvrage ne serait plus utilisé, il ne l’établit pas. Quoi qu’il en soit, à supposer que cet ouvrage relève du domaine public du Canal du Midi, il ne revient pas à Voies Navigables de France de définir les limites de ce domaine quand bien même sa gestion lui aurait été confiée.
6. Dans ces conditions, alors que les riverains sont en droit d’obtenir qu’il soit fait usage de la prérogative prévue à l’article R. 2111-15 pour que soient arrêtées les limites du domaine public fluvial et qu’il n’est pas contesté que l’Etat est bien propriétaire de l’ouvrage en litige, il revenait au préfet de l’Aude d’y procéder.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de la requérante, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de procéder à la délimitation du domaine public fluvial au droit de la parcelle cadastrée section CV n° 88 appartenant à Mme A… sur le territoire de la commune de Carcassonne.
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la demande de Mme A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de procéder à la délimitation du domaine public fluvial au droit de la parcelle cadastrée section CV n° 88 sur le territoire de la commune de Carcassonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la demande de Mme A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Aude et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Refus
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Service ·
- Injonction ·
- Délégation de signature ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Formation restreinte ·
- Commune ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Retraite ·
- Durée
- Centre hospitalier ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Discrimination ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Lieu
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Guadeloupe ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.