Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2304213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le chef d’établissement pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone a suspendu son permis de visite pour une durée de trois mois.
Elle soutient que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le conjoint de Mme A est incarcéré au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone. Par une décision du 6 juillet 2023, le chef de cet établissement a suspendu le permis de visite de Mme A pour une durée de trois mois. Cette dernière demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : » Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. « . Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : » L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () « . L’article R. 341-12 du même code dispose que : » Durant les visites, il est interdit de fumer, d’adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d’apporter de la nourriture et des boissons. En cas de non-respect de ces interdictions, le parloir peut être interrompu. / Au cours des parloirs, le personnel pénitentiaire empêche toute remise d’argent, de lettres ou d’objets quelconques. ".
3. Il est constant que le 15 juin 2023, Mme A et son conjoint ont été surpris en train d’avoir une relation sexuelle dans la cabine du parloir et qu’un hamburger a par ailleurs été retrouvé dans cette cabine. La nécessité du maintien du bon ordre au sein des lieux de détention, ainsi que la prévention des infractions pouvaient, compte tenu des faits indiqués, dont le caractère prohibé n’est pas sérieusement remis en cause par la requérante, justifier la suspension du droit de visite de Mme A pour une durée de trois mois. En outre, cette mesure ne faisait pas obstacle à la faculté de la requérante d’échanger par courrier et téléphone avec son conjoint pendant la période concernée. Ainsi, cette décision ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juillet 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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