Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 4 nov. 2024, n° 2200671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Drié, demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu l’article L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas communiqué les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour procéder aux redressements et qui avaient été demandées ;
— il remplit les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, l’administration, en exigeant à tort que l’investissement ait permis une production effective, ayant fait une interprétation erronée de l’article 199 undecies B du code général des impôts concernant la notion d’investissement productif, laquelle est contraire à sa propre doctrine, qui lui est opposable en application des articles L. 80 et L. 80 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, vice-président,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, associé de la société en nom collectif Diamant, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu de l’année 2013, sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d’impôt, d’un montant de 59 379 euros, du fait d’investissements réalisés dans des départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt ayant été remise en cause par l’administration fiscale, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013, d’un montant de 50 240 euros. Il demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Cette obligation d’information sur l’origine des renseignements ne s’étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires.
4. D’autre part, ces dispositions instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la proposition de rectification du 9 novembre 2016, que celle-ci mentionne l’impôt concerné, l’année et la base d’imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour remettre en cause la réduction d’impôt en litige. Elle précise notamment que les informations recueillies à l’occasion des vérifications de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) G-N Compagnie et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) IDS TP ont conduit le service à remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 199 undecies B du code général des impôts, en raison de, pour la première société, l’absence d’achèvement des serres agricoles, et, pour la seconde, l’absence de locaux, de biens propres à la société exploitante et des investissements loués, consistant en un godet renforcé et un kit pointe roche. La rectification en litige procède ainsi des informations recueillies au cours des contrôles opérés par l’administration dans les sociétés exploitantes, qui ont aussi été exploitées, parallèlement, pour rectifier l’imposition de M. A. Il résulte de l’instruction que ce dernier a demandé, par un courrier du 9 janvier 2017, « la communication des éléments obtenus, visés dans la proposition de rectification comme à l’origine du rejet de la déduction de l’article 199 undecies B du code général des impôts ». M. A soutient que, n’ayant pas répondu à cette demande dans le courrier de réponse aux observations du contribuable, et n’ayant pas communiqué les documents avant la proposition de rectification, l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. L’administration évoque, au sein de la proposition de rectification, outre les vérifications opérées sur place, les contrats conclus entre la société réalisant l’investissement, les fournisseurs et les locataires ainsi qu’une attestation fiscale, jointe au courrier, reçue par le requérant lui-même. L’imposition en litige procède cependant de la comparaison entre, d’une part, des constats effectués par l’administration elle-même sur place, qui ne se fondent pas sur des documents obtenus auprès de tiers, et, d’autre part, l’attestation délivrée à M. A par la société dont il est l’associé, quant aux investissements censés avoir été réalisés. Si les contrats sont évoqués dans la proposition de rectification et n’ont pas été communiqués, il résulte ainsi de l’instruction qu’ils n’ont pas fondé la remise en cause de la réduction d’impôt, les informations y figurant étant reprises dans l’attestation détenue par M. A, dont il connaissait nécessairement les mentions. Ainsi, les informations ayant motivé le redressement ont régulièrement été portées à la connaissance de M. A dans la proposition de rectification ainsi que l’exige l’article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales. L’administration n’était donc nullement tenue de communiquer au requérant les pièces de la procédure relatives à la vérification des sociétés exploitantes au titre de l’article L. 76 B du livre précité, même si M. A, en ayant demandé l’ensemble des documents justifiant le rejet de la réduction d’impôt, doit être regardé comme en ayant fait la demande. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Sur l’application de la loi fiscale :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (), dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 ». Aux termes du vingtième alinéa du même article : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé () ». L’article 95 Q de l’annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable au litige, disposait : « La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est la date de la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer concerné. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté, d’une part, à l’occasion de la vérification de comptabilité qu’elle a effectuée auprès de la SARL G-N Compagnie que les serres agricoles, objet de l’investissement, n’étaient ni achevées ni fonctionnelles au
31 décembre 2013, seules deux de ces quatre serres étant par ailleurs achevées en janvier 2016. D’autre part, l’administration a constaté, à l’occasion de la vérification de comptabilité qu’elle a effectuée auprès de l’EURL IDS TP, l’absence de locaux et de biens propres à l’EURL, ainsi que l’absence du matériel loué, à savoir un godet renforcé et un kit pointe roche. L’administration a déduit de ces éléments que les investissements n’étaient pas mis en exploitation. Le requérant, en se bornant à soutenir que la volonté du législateur est de limiter, en cas de non-respect des conditions par l’exploitant, les conséquences au niveau de l’investisseur et que la condition de productivité doit s’entendre comme impliquant uniquement que l’investissement puisse être productif, sans besoin qu’il soit entré en production, ni qu’il soit en mesure de le faire immédiatement, ne contredit pas sérieusement les allégations de l’administration sur l’absence de possibilité, pour l’exploitant, de mettre en exploitation les investissements, s’agissant des serres agricoles, en raison de l’absence de réalisation des plateformes et du montage des serres, et, sur la fictivité des investissements, s’agissant du contrat conclu avec l’EURL IDS TP. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la réduction d’impôt dont il a bénéficié.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
10. D’une part, si M. A soutient que l’administration a méconnu les prescriptions du formulaire n° 2041-GE portant notice pour remplir la déclaration 2042-IOM, il résulte de l’instruction que ce formulaire, qui se borne à éclairer les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations déclaratives, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale.
11. D’autre part, M. A invoque les termes du paragraphe n° 148 de l’instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, selon lesquels : « Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé. Le premier alinéa de l’article 95 Q de l’annexe II prévoit que l’année de réalisation de l’investissement s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée, par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ». Toutefois, cet extrait de doctrine, s’il fait référence à la notion de livraison, au sens du droit civil, de l’immobilisation faisant l’objet de l’investissement, ne saurait être lu en faisant abstraction des autres prévisions de l’instruction administrative dans laquelle il s’insère. Or, le paragraphe n° 22 de l’instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 énonce que : « Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B et de l’article 95 K de l’annexe II, les investissements productifs dont l’acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d’ouvrir droit à réduction d’impôt doivent avoir la nature d’immobilisations neuves, corporelles et amortissables. / La notion même d’investissement productif implique l’acquisition ou la création de moyens d’exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. / () ».
12. Il résulte de l’instruction que l’instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 n’est pas applicable au litige, s’agissant de l’imposition des revenus de l’année 2013, la doctrine applicable étant celle publiée le 9 septembre 2012. En tout état de cause, il résulte des énonciations du paragraphe n° 22 de l’instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 que la notion de livraison de l’immobilisation faisant l’objet de l’investissement, dont fait mention le paragraphe n° 148 de cette instruction, doit s’entendre de la livraison d’un moyen d’exploitation capable de fonctionner de manière autonome, c’est-à-dire en capacité d’être productif. Ainsi, les paragraphes n° 22 et n° 148 dont M. A invoque le bénéfice ne peuvent être regardés comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application. M. A n’est, par suite, pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre de l’année 2013. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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