Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2402638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2024, le 7 novembre 2024 et le 31 décembre 2024, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à la déclaration préalable en vue de la pose d’antennes radiotéléphoniques sur le toit terrasse d’un immeuble existant sur un terrain situé 470 avenue du Maréchal Juin sur le territoire communal et cadastré section BV n° 152 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Lavandou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que les motifs d’opposition ne font pas mention de la base légale applicable ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU est illégal ; ces dispositions ne règlementent pas l’implantation des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ; le projet porte sur une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif ; aucun environnement urbain et architectural n’est caractérisé ;
- le motif tiré de l’absence de mutualisation des installations similaires existantes est illégal ; aucune disposition n’impose une telle mutualisation ;
- le motif dont la commune du Lavandou demande la substitution et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DC 10 du règlement du PLU est illégal ; les installations envisagées seront intégrées derrière un bardage composé de panneaux de type tôle perforée de la couleur du bâti avec la possibilité pour les antennes de dépasser de cet habillage, conformément aux recommandations de l’architecte conseil de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 3 décembre 2024, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Bouygues Telecom une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Lavandou fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué aurait également pu être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DC 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par ordonnance du 4 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Gesme, représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Télécom a déposé une déclaration préalable en vue de la pose d’antennes radiotéléphoniques sur le toit terrasse d’un immeuble existant sur un terrain situé 470 avenue du Maréchal Juin, cadastré section BV n° 152 sur le territoire communal. Par un arrêté du 10 juin 2024, le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Bouygues Telecom demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) ».
4. La commune produit à l’instance l’arrêté n° 2020212 du maire de la commune du Lavandou du 8 juillet 2020 donnant délégation à M. A… B…, dont l’article 2 indique que : « Monsieur A… B… reçoit également délégation permanente pour la signature de tous les documents, dossiers, pièces et actes officiels de ses délégations tels que détaillés ci-dessous : Au nom de la commune (…) Déclarations préalables, Arrêtés d’opposition, sans opposition, opposition sous réserves (…) ». Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs à caractère réglementaire du 3ème trimestre 2020. En outre, le maire a certifié sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort donc des pièces du dossier que M. A… B… disposait bien d’une délégation de signature pour signer les décisions d’opposition à déclaration préalable et que cette délégation de signature avait un caractère opposable à la date de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise, notamment, les dispositions applicables du code de l’urbanisme ainsi que le plan local d’urbanisme du Lavandou approuvé le 28 mars 2013 et révisé le 29 juin 2023. Il indique également que la déclaration fait l’objet d’une décision d’opposition pour les motifs mentionnés à l’article 2 de l’arrêté, après avoir mentionné les dispositions de l’article DC 13 UB 13 du règlement du PLU, que les panneaux ajourés prévus ne font pas le tour intégral des installations, les antennes sont donc visibles depuis l’espace public portant atteinte à l’environnement urbain et architectural et que l’installation d’antennes radiotéléphoniques doit se faire dans le cadre de la mutualisation des installations similaires existantes. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DC 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société requérante, le maire de la commune du Lavandou s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 13 DC 13 du règlement du PLU.
7. Aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux éléments et ouvrages en saillie, de la sous-section 5 relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, des dispositions de la section 2 du titre II relatif aux dispositions communes applicables à toutes les zones : « (…) Les articles suivants de la sous-section 5, ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, ni aux habitations légères de loisirs (…) ». Et aux termes de l’article DC 13 du règlement du PLU relatif aux éléments et ouvrages en saillie de la sous-section 5 : « (…). / Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux. / – L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles. / – Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie : les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur et dissimulés derrière des dispositifs architecturaux (en imposte ou en allège) afin d’être invisibles depuis les espaces publics. / – Les coffrets de branchement aux réseaux divers doivent être intégrés sans débordement aux façades et aux clôtures. / – Dans le cas d’implantation en façades non visibles depuis l’espace public : leur implantation est autorisée en saillie sous réserve d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux. / – Tous les éléments techniques nouveaux (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, etc…) doivent être encastrés dans les murs ou dissimulés par des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis la voie publique. / Souches de cheminées et d’ascenseurs / Elles doivent être simples, recouvertes du même enduit que les façades, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes ».
8. D’une part, il ressort des dispositions de l’article DC 13 du règlement du PLU que celles-ci ne règlementent pas l’implantation des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, contrairement à ce que soutient la commune, et ne concernent que les antennes paraboliques, les appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux.
9. D’autre part, il est constant que les antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication sont des équipements nécessaires au fonctionnement du service public des télécommunications.
10. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DC 13 du règlement du PLU est illégal.
En ce qui concerne le motif tiré de l’absence de mutualisation avec des installations similaires existantes :
11. L’arrêté attaqué indique que « l’installation d’antennes radiotéléphoniques doit se faire dans le cadre de la mutualisation des installations similaires existantes ».
12. La société requérante soutient, sans être contredite en défense sur ce point, que le motif tiré de l’absence de mutualisation avec des installations existantes n’est fondé sur aucune disposition législative ou règlementaire et qu’il n’appartenait pas au maire de se prononcer sur l’opportunité de la localisation d’une antenne relais.
13. En l’espèce, il est constant qu’aucune disposition du code de l’urbanisme ou du règlement du PLU ne prévoit la possibilité pour les communes d’imposer aux sociétés de radiotéléphonie mobile la mutualisation des antennes avec des dispositifs existants. Dans ces conditions, le motif tiré de la volonté pour le maire de regrouper les antennes relais à un même endroit de la commune est manifestement illégal.
14. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs de l’arrêté attaqué sont illégaux.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
15. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Aux termes de l’article DC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur : « Conditions de hauteur / (…) Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc…) doivent être intégrés dans la toiture et à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel. Seuls les panneaux solaires seront autorisés en surimposition. / La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que les antennes vont être implantées en toiture d’un immeuble existant et qu’elles seront positionnées derrière un bardage composé de panneaux type tôle perforée de la couleur du bâti afin de s’intégrer dans la toiture et à l’architecture de la construction. Si la commune fait valoir que les antennes ne sont pas cernées en intégralité par les bardages, la société requérante soutient, sans être contestée sur ce point, que les panneaux ajourés seront bien prévus pour l’ensemble des installations et que si les panneaux ne font pas le tour complet des installations, c’est en raison de contraintes techniques liées à la présence de câbles et d’escaliers. En outre, il ressort des plans produits au dossier que si l’antenne de secteur 1 ne sera pas cernée de panneaux d’habillage, elle est située en limite de toiture et que le panneau d’habillage manquant est situé du côté opposé et ne sera pas visible depuis la voie publique. Ainsi, avec le dispositif d’habillage prévu, dont au demeurant il n’est pas contesté qu’il a été préconisé par l’architecte conseil de la ville, les antennes litigieuses seront intégrées à la toiture et à l’architecture de la construction afin de limiter leur impact visuel. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune sur le fondement des dispositions de l’article DC 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire du Lavandou s’est opposé à la déclaration préalable de la société Bouygues Telecom.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 600-2 du même code : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
20. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il y a lieu, en exécution du présent jugement qui annule l’arrêté du 10 juin 2024 après avoir censuré l’ensemble des motifs que le maire de la commune du Lavandou a énoncés dans sa décision, ainsi que les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, d’enjoindre au maire de cette commune de délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable présentée par la société Bouygues Telecom dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Bouygues Telecom, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme réclamée à ce titre par la commune du Lavandou.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues Télecom dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire de la commune du Lavandou s’est opposé à la déclaration préalable de la société Bouygues Telecom pour l’installation d’antennes de radiotéléphonie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Lavandou de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Bouygues Telecom dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Lavandou versera à la société Bouygues Telecom une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune du Lavandou sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bouygues Telecom et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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