Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2503029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°24017 du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la précarité de sa situation administrative fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures et que l’arrêté litigieux l’expose à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine alors que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux sur légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît mes dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2503028 tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°24017 du 4 novembre 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année. M. B… demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses, M. A… B…, ressortissant congolais, né en 2003, fait valoir qu’il est entré sur le territoire français le 13 novembre 2018, soutient y résider depuis lors et y avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a présenté sa première demande de titre de séjour, pour laquelle il a été muni d’un récépissé valide du 2 janvier 2025 au 1er avril 2025, plusieurs années après avoir atteint la majorité. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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