Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2513202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Razafindratsima, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Razafindratsima en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place en situation de grande précarité, et porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de ses enfants ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2513203 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 1er novembre 1993 à Gribis, est entrée en France le 12 septembre 2024 accompagnée de ses deux enfants, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, sous couvert d’un visa de type D valable du 30 août 2024 au 28 novembre 2024. Elle a sollicité son admission au séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 21 octobre 2024. Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité, la privant de la possibilité de travailler et l’exposant à une mesure d’éloignement qui la séparerait de ses enfants. Toutefois, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi et ne justifie aucunement être dans la situation de précarité qu’elle invoque. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucune mesure d’éloignement du territoire prise à son encontre ou susceptible de l’être à brève échéance. Par suite, les éléments allégués par Mme A… ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Transfert d'établissement ·
- Excès de pouvoir ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Site ·
- Titre ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Urbanisme
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Préjudice ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reconnaissance ·
- Économie ·
- Outre-mer ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- L'etat
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Offre d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd ·
- Terme ·
- Pôle emploi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audience ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Congo ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- Énergie ·
- Ligne ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.