Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2201456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 12 octobre 2022, 27 décembre 2023 et 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV) à lui verser une somme de 34 098,02 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des travaux d’enfouissement des lignes électriques réalisés au Palais-sur-Vienne de juillet 2019 à avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge du SEHV une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense n’est pas fondée et doit être écartée ;
— en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux d’enfouissement des lignes électriques, le SEHV est responsable des dommages causés à sa propriété par ces seuls travaux publics, lesquels dommages sont en l’espèce caractérisés par l’apparition d’une fissure traversante sur la façade côté « Est » de sa maison, qui a été reprise de manière inacceptable tant du point de vue esthétique que technique, par des infiltrations dans sa cave qui ne peuvent être imputées même partiellement à un prétendu défaut de fonctionnement du réseau de surface de reprise des eaux de ruissellement, ainsi que par la détérioration de son terrain ; en ce qui concerne spécifiquement la fissure, le désordre consiste désormais dans la reprise inacceptable faite par la société Allez et Cie ;
— elle est fondée à demander la condamnation du SEHV à lui verser une somme de 14 333,99 euros au titre du coût des travaux de reprise sur sa propriété, une somme de 123,64 euros correspondant aux frais de l’intervention de la société Sanicentre qui a permis d’identifier l’origine des infiltrations dans la cave, une somme de 7 000 euros au titre d’une perte de chance de vendre sa maison, une somme de 2 646,39 euros au titre des cotisations d’assurance, des impôts locaux et des frais d’entretien des extérieurs qu’elle n’aurait pas eu à supporter si elle avait vendu son bien et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le SEHV, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme A ;
2°) à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal estime que sa responsabilité est engagée, d’appeler la société Allez et Cie en garantie afin de la prémunir d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— dès lors que Mme A a la qualité d’usager du service de distribution d’énergie, qui constitue un service public industriel et commercial, sa requête indemnitaire relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire ;
— en ce qui concerne le régime de responsabilité applicable, si Mme A devait être considérée comme usager des travaux publics litigieux, alors la responsabilité du SEHV ne peut être recherchée que sur le terrain de la faute présumée, en l’occurrence le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; si toutefois Mme A était regardée comme un tiers par rapport à ces mêmes travaux, la responsabilité du SEHV pourrait être recherchée même sans faute, mais la requérante devrait alors établir l’existence d’un dommage grave et spécial causé par ces travaux ;
— s’agissant de la fissure sur la façade « Est » de la maison de Mme A, et ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, rien ne permet de retenir que les travaux d’enfouissement des lignes électriques sont en lien avec l’apparition de cette fissure, qui est « normale » compte tenu des différences structurelles des deux parties de la maison ; Mme A ne démontre pas que cette fissure n’était pas présente avant les travaux ;
— s’agissant de la reprise de la fissure en méconnaissance des règles de l’art par la société Allez et Cie, il appartient à Mme A d’engager la responsabilité de cette seule société, qui a agi de sa propre initiative et en dehors du cadre des travaux qui lui ont été confiés par le marché public ; si toutefois le tribunal devait considérer que la responsabilité du SEHV est malgré tout engagée en qualité de maître d’ouvrage, elle est fondée à appeler la société Allez et Cie en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— s’agissant des infiltrations dans la cave, aucune faute dans l’exécution des travaux ne peut lui être reprochée ; en outre, eu égard au rapport d’expertise judiciaire, la très faible part de ces infiltrations pouvant être imputée aux seuls travaux litigieux ne permet pas de caractériser un dommage grave et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute du SEHV ;
— s’agissant des prétendus dommages sur le terrain, leur réalité et leur lien avec les travaux litigieux ne sont pas démontrés ;
— les préjudices dont Mme A demande l’indemnisation sont soit non établis dans leur principe, soit surévalués, soit sans lien avec les travaux en litige.
La procédure a été communiquée à la société Allez et Cie, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubois, représentant le SEHV.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 25 avril 2019, Mme A est devenue, à la suite du décès de son oncle, propriétaire d’une maison située au 6 rue Becquerel au Palais-sur-Vienne. De juillet 2019 à avril 2020, des travaux d’enfouissement des lignes électriques ont été menés au Palais-sur-Vienne par la société Allez et Cie, sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV), dans le cadre d’un marché de travaux publics. Par la présente requête, Mme A, se plaignant de divers dommages causés par ces travaux sur sa propriété, demande au tribunal de condamner le SEHV à lui verser une somme globale de 34 098,02 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à un usager d’un service public industriel et commercial par une personne collaborant à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service audit usager. Dans ce cas, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exploitation du service.
3. En outre, si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient de la construction ou du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
4. La demande d’indemnité présentée par Mme A dirigée contre le SEHV, en sa qualité d’opérateur organisationnel du réseau de distribution d’électricité au sens de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, concerne des travaux d’enfouissement des lignes raccordant directement et spécifiquement son immeuble au réseau public, dont elle est ainsi un usager. Alors que la réalisation de ces travaux ne s’inscrit pas dans le cadre de la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique et que ces travaux ne sont pas étrangers à la fourniture de la prestation dont Mme A bénéficie en sa qualité d’usager de ce service public industriel et commercial, ce litige indemnitaire est relatif aux rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial à ses usagers, quand bien même ces travaux constitueraient des travaux publics. Conformément à ce qui a été indiqué aux points 2 et 3, les conclusions indemnitaires de Mme A relèvent donc de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par le SEHV en défense et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
6. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme A les frais et les honoraires de l’expertise judiciaire réalisée par M. C en vertu de l’ordonnance n° 2100319 du 29 juillet 2021 du juge des référés du tribunal, taxés et liquidés à une somme de 2 079,06 euros par une ordonnance du 8 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SEHV, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SEHV sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais et les honoraires de l’expertise judiciaire réalisée par M. C en vertu de l’ordonnance n° 2100319 du 29 juillet 2021 du juge des référés du tribunal, taxés et liquidés à une somme de 2 079,06 (deux mille soixante-dix-neuf euros et six centimes) par une ordonnance du 8 mars 2022, sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SEHV sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Ce jugement sera notifié à Mme B A, au SEHV et à la société Allez et Cie. Une copie en sera adressée pour information à l’expert judiciaire, M. E C.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
F.J. REVELLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. D
if
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