Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mars 2024, n° 2401281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision orale du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ; sa demande de titre séjour mention « vie privée et familiale » prévaut sur sa demande mention étudiant ; la décision en litige fait obstacle à ce qu’elle puisse faire valoir ses droits ; l’attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de titre de séjour arrivant à expiration le 29 février 2024, elle va se retrouver dans l’impossibilité de poursuivre son emploi ; en cas de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant, elle ne pourra plus séjourner en France alors qu’elle y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dès lors qu’elle réside en France depuis 5 ans et demi, qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant angolais titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 21 juin 2033 et qu’étant titulaire d’un master en droit des affaires, elle a vocation à s’insérer professionnellement en France et prépare le concours d’entrée à l’école des avocats ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’incompétence et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est dépourvue de base légale et méconnait l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers devenu l’article R. 431-12 du même code ;
*elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai minimal de deux mois pour la fabrication du titre de séjour en cas d’injonction de délivrance d’un titre de séjour.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d’enregistrement d’un titre de séjour fondée sur le caractère incomplet du dossier ne fait pas grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2401280 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Provost pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne bénéficie plus d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, que cette demande de renouvellement est en cours d’instruction, qu’elle ne peut plus percevoir les allocations de la CAF et ne peut pas rendre visite à ses parents qui résident à Madagascar.
Le préfet de l’Isère n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été reportée après la fin de l’audience au 13 mars 2024 à 12h00, le conseil de la requérante en étant informé à l’audience et le préfet de l’Isère en étant informé par le biais de l’application télérecours le 12 mars 2024 et dont il a été accusé réception à 16h32.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, entrée en France le 2 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour, a bénéficié de titres de séjour étudiant valables du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. Le préfet de l’Isère ne conteste pas qu’elle a obtenu un rendez-vous en préfecture pour le 23 janvier 2024 pour déposer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». L’enregistrement de cette demande lui a été refusé au motif, selon le préfet de l’Isère, qu’elle était incomplète en l’absence de présentation de son passeport et de son ancien titre de séjour. Parallèlement, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur laquelle il n’a pas encore été statué. Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision orale du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Isère :
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Le préfet de l’Isère soutient qu’il a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme A en raison de son incomplétude en l’absence de présentation de son passeport et de son ancien titre de séjour. Cependant, il n’apporte aucun élément corroborant ses allégations alors que Mme A soutient que ce refus a été pris au motif qu’elle devait se rapprocher de l’international students et scholars office afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ». En tout état de cause, le préfet de l’Isère n’établit pas que le dossier de demande titre de séjour « vie privée et familiale » de la requérante était incomplète. D’ailleurs, la requérante produit ces documents à l’instance. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet de l’Isère, la décision par laquelle il a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour fait grief à Mme A et sa requête n’est pas irrecevable.
Sur la demande de suspension d’exécution :
5. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. Mme A a bénéficié de titres de séjour étudiant dont le dernier expirait le 30 septembre 2023 puis d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 février 2024. Par ailleurs, à la date à laquelle le juge des référés statue, si la demande de renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme A est en cours d’instruction, Mme A ne bénéficie plus d’une attestation de prolongation d’instruction et la décision en litige porte refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ainsi, Mme A ne bénéficie plus d’un document l’autorisant à séjourner en France. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la condition de l’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. En premier lieu, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
9. En second lieu, Mme A soutient que le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » au motif qu’elle devait se rapprocher de l’international students et scholars office afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » alors que le préfet de l’Isère fait valoir que ce refus est fondé sur l’incomplétude du dossier de demande en l’absence de présentation par Mme A de son passeport et de son ancien titre de séjour. Ainsi, est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré du défaut de motivation de celle-ci.
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
12. La suspension de l’exécution du refus contesté implique uniquement que le préfet de l’Isère réexamine la demande d’enregistrement du titre de séjour « mention vie privée et familiale » de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision orale du 23 janvier 2024 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande d’enregistrement du titre de séjour « mention vie privée et familiale » présentée par Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401281
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