Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2307702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2023 et le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler par voie d’exception la circulaire révélée par le discours du ministre de l’intérieur du 10 mai 2023 devant l’Assemblée nationale, et la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a interdit le rassemblement du 2 décembre 2023 à Montpellier déclaré par la Ligue du midi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet n’a pas étudié sérieusement les antécédents judiciaires de la Ligue du Midi et du requérant, et s’est fondé sur des sources issues de l’extrême gauche ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la circulaire du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ordonné aux préfets d’interdire les manifestations de l’ultradroite et de l’extrême droite ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas prouvé que la Ligue du midi a commis des violences et que les troubles à l’ordre public allégués ne sont pas démontrés ;
- elle est disproportionnée, dès lors que le préfet aurait pu prendre une décision moins contraignante
;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’instruction du ministre de l’intérieur du 10 mai 2023 ne sont pas recevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de l’Hérault a interdit la manifestation statique sur le rond-point du Grand M du 1er décembre 2023 entre 14 heures et 15 heures, organisée par la Ligue du Midi et intitulée « Hommage à Thomas tué à coups de couteaux à Crépol ». M. B… demande l’annulation de cette décision. S’il demande également au tribunal « d’annuler par voie d’exception » une instruction du ministre de l’intérieur, il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté litigieux en se prévalant, par voie d’exception, de l’illégalité de la mesure réglementaire qu’il invoque, sans qu’il soit besoin d’examiner, sur ce point, la fin de non-recevoir soulevée en défense sur la recevabilité de ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. Pour justifier l’interdiction de manifestation, le préfet se fonde sur le risque que le rassemblement puisse donner lieu à des discours incitant à la haine et à la violence contre un groupe de personnes à raison de l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou une religion. Toutefois, si le président de la Ligue du Midi a déclaré qu’une banderole « Libérer les prisonniers » devait être déployée, faisant nécessairement référence aux violences commises par des membres de l’ultra-droite le 25 novembre 2023 à Romans-sur-Isère suite au décès de Thomas Perotto à Crépol, et qu’il ressort du site de la Ligue du Midi que celle-ci appartient à l’extrême droite, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer le risque avéré que des propos pénalement répréhensibles soient publiquement tenus par les intervenants à cette manifestation. Le préfet ne justifie pas que de tels propos auraient été tenus au cours de manifestations précédentes organisées par la Ligue du Midi, qui n’a pas été impliquée dans les évènements du 25 novembre 2023. Par suite, le risque d’atteinte à la dignité de la personne humaine n’est pas suffisamment avéré. Si le préfet soutient par ailleurs que les forces de police étaient mobilisées sur d’autres manifestations, aucun élément chiffré, concernant les effectifs de police nécessaires et les effectifs disponibles, n’est avancé à l’appui de cette affirmation, alors que la manifestation projetée par la Ligue du Midi était statique et devait rassembler entre quarante et cinquante personnes. Dès lors, il ne résulte pas des seuls éléments produits par le préfet qu’il n’aurait pas été en mesure d’assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre du rassemblement du 2 décembre 2023, malgré la circonstance que la déclaration ait été déposée quatre jours avant la manifestation projetée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision d’interdiction est disproportionnée au regard des troubles à l’ordre public allégués.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit la manifestation déclarée par la Ligue du midi.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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