Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2600604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600604 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2512913 du 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de deux mois pour le réexamen est échu et le préfet n’a pas procédé à ce réexamen, ce qui caractérise un élément nouveau ;
- la carence de l’administration justifie le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la demande de regroupement familial du requérant a fait l’objet d’une décision favorable en date du 12 janvier 2026, notifiée en courrier simple.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le du 27 janvier 2026 en présence de Mme Petit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2026, M. B…, qui a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales, doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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