Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2507719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet et le 11 août 2025, Mme E A épouse C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a urgence à ce qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors que ses tentatives pour obtenir un rendez-vous échouent, et qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 11 juin 2025 ; cette situation la place en situation de précarité financière et sociale, alors qu’elle a à sa charge des enfants mineurs et met en péril son contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie ;
— la mesure demandée est utile puisqu’elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour auquel elle a droit, alors qu’elle n’a jamais été destinataire de la convocation du 8 juillet 2025 dont se prévaut la préfète de l’Isère et qu’elle avait relancé les services préfectoraux le 10 juillet 2025 de sa demande de rendez-vous ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er aout 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’une convocation à un rendez-vous le 8 juillet 2025 a été adressée à l’intéressé dès le 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Mme A, épouse C, ressortissante nigérienne, justifie, depuis le 23 mai 2025, avoir sollicité une demande de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » qui venait à expirer le 10 juin 2025. La requérante justifie par ailleurs avoir saisi, par la voie de son conseil, les services préfectoraux afin d’être informée des suites de sa demande le 10 juillet 2025. Eu égard à sa situation familiale, et à la mise en péril de la poursuite de son contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie, Mme C justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande soit examinée prioritairement. Si dans le cadre de l’instance contentieuse, la préfète de l’Isère fait valoir qu’un rendez-vous en préfecture a été accordé à l’intéressée dès le dépôt de sa demande le 26 mai 2025, pour une date fixée au 8 juillet 2025, il ressort toutefois de l’instruction que le justificatif produit en défense fait mention d’une notification de cette convocation à une autre adresse électronique que celle renseignée par l’intéressée dans sa demande sur le site demarches-simplifiées.fr, Mme C contestant par ailleurs avoir été destinataire de cette convocation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C, et tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il en va toutefois différemment de la mesure sollicitée tenant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, laquelle est subordonnée au dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour complet, ce qui n’a pas encore été accompli par Mme C. Dans ces conditions, la mesure demandée par cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de leur délivrer un tel document ne peut être considérée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schürmann, représentant Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C une convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
Article 3 : L’Etat versera au conseil de Mme C une somme de 700 euros sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat et que Mme C soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 700 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse C, Me Schürmann, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
La juge des référés,
F. Galtier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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